Requête de la Congrégation X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1973 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 5. Sous réserve des exemptions prévues aux articles 1383 et 1400, les établissements publics " autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assis- tance ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : a. De la location des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires ... " ;
Cons. que la congrégation X... a été assujettie, en application des dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts et à raison du produit de la location des immeubles bâtis dont elle est propriétaire, à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1971 et 1973, dont elle demande la réduction ; que le litige est né de ce que, la congrégation requérante ayant déduit, pour la détermination de ses revenus fonciers, les frais d'entretien de l'ensemble des immeubles lui appartenant, sans distinguer ceux pour lesquels elle percevait un loyer et ceux pour lesquels elle n'en percevait pas, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition les charges concernant les immeubles mis gratuitement à la disposition d'associations d'éducation populaire ; qu'à l'appui de ses prétentions, la congrégation requérante soutient qu'elle ne percevait pas de loyer ou ne percevait qu'un loyer modique auprès des seules associations locataires qui n'étaient pas en mesure d'en supporter la charge et que les locations dont s'agit n'étaient pour elle qu'un moyen d'accomplir, conformément à sa vocation, une mission d'enseignement à caractère non lucratif ;
Cons., d'une part, que cette argumentation ne peut être retenue pour celles des locations qui ont été conclues pour des loyers normaux, les actes accomplis par la congrégation n'étant pas, dans ces conditions, différents de ceux d'un propriétaire d'immeubles qui gère son patrimoine en vue d'en tirer des revenus ;
Cons., d'autre part, que les locations consenties, sans but lucratif, à des associations remplissant elles-mêmes la double condition de ne pas poursuivre un but lucratif et de se livrer à une activité qui complète celle de la congrégation dans sa mission éducative, peuvent être regardées comme s'intégrant à l'activité désintéressée de la congrégation et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application de l'article 206.5.a précité ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la situation financière des associations dont il s'agit leur aurait permis ou non d'acquitter un loyer normal, ni les charges, ni les recettes réelles ou éventuelles se rattachant aux immeubles loués dans ces conditions ne doivent être prises en compte pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
Cons. qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux règles qui viennent d'être rappelées ; que, dès lors, la congrégation X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
rejet .