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22/04/1983 | FRANCE | N°21509

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 avril 1983, 21509


Requête de MM. Y... et Z... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 octobre 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1978 par laquelle le directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine leur a fait savoir que leur projet de construction du bâtiment " Michelet " du centre régional d'équipement physique et sportif de Dinard n'avait pas été retenu par la commission chargée d'examiner les offres ;
2° l'annulation de cette décision de rejet ;
Vu le code des marchés dans la rédactio

n résultant notamment du décret du 31 février 1978 ; le décret du 28 févr...

Requête de MM. Y... et Z... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 octobre 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1978 par laquelle le directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine leur a fait savoir que leur projet de construction du bâtiment " Michelet " du centre régional d'équipement physique et sportif de Dinard n'avait pas été retenu par la commission chargée d'examiner les offres ;
2° l'annulation de cette décision de rejet ;
Vu le code des marchés dans la rédaction résultant notamment du décret du 31 février 1978 ; le décret du 28 février 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, si les concurrents appelés à participer à la consultation lancée par le directeur départemental de l'équipement d'Ile-et-Vilaine pour la construction d'un bâtiment à usage sportif, doté d'annexes, destiné au centre régional d'éducation physique et sportive de Dinard étaient invités à conclure un marché négocié, après mise en compétition, en application de l'article 108 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret du 31 mars 1978, le règlement de la consultation avait fixé le programme selon lequel les offres devaient être établies ; que, selon ce programme, l'ouvrage à réaliser devait comporter salles de sport, salles de cours, infirmerie et logement, cinquante et une chambres d'étudiants et deux logements de service ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'après le dépôt des plis émanant des architectes l'administration a estimé, en raison des dimensions du terrain et de contraintes financières, devoir modifier le programme et en retirer les constructions destinées à l'hébergement ; qu'à la suite de cette décision de ne pas réaliser les cinquante et une chambres et les deux appartements initialement prévus, le choix de l'administration s'est porté sur l'un des trois projets dont les caractéristiques de techniques et de prix ont été appréciées en fonction des modifications qui venaient d'être ainsi apportées au programme ;
Cons. qu'eu égard au fait que ces modifications portaient sur le programme, dont elles supprimaient l'une des principales contraintes, il appartenait à l'administration de rouvrir la consultation en vue de permettre à tous les candidats d'adapter leurs propositions et leurs prix au nouveau programme ; que MM. Y... et Z... sont, dès lors, fondés à soutenir que, à défaut d'une nouvelle consultation, l'administration a porté atteinte à l'égalité des concurrents, et à demander l'annulation de la décision, en date du 20 juillet 1978, par laquelle le directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine a écarté leur candidature à la conclusion du marché ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en date du 17 octobre 1979, par lequel le tribunal adminstratif de Rennes a rejeté la demande de MM. X... fret et Z... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, doit être annulé ;

annulation du jugement et de la décision .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Marché négocié - Consultation préalable - Modification du programme après le dépôt des plis ayant déterminé le choix du candidat retenu - Rupture de l'égalité entre les candidats.

39-02-02 Consultation lancée pour la construction d'un bâtiment à usage sportif, doté d'annexes, dont les concurrents étaient invités à conclure un marché négocié, après mise en compétition, en application de l'article 108 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret du 31 mars 1978. L'administration ayant estimé devoir modifier le programme après dépôt des plis et son choix s'étant porté sur l'un des trois projets dont les caractéristiques de techniques et de prix ont été appréciées en fonction des modifications qui venaient d'être ainsi apportées au programme, il lui appartenait, eu égard au fait que ces modifications portaient sur le programme, dont elles supprimaient l'une des principales contraintes, de rouvrir la consultation pour permettre à tous les candidats d'adapter leurs propositions et leurs prix au nouveau programme. Le défaut de nouvelle consultation a, par suite, porté atteinte à l'égalité entre les concurrents.


Références :

Code des marchés publics 108
Décret 78-494 du 31 mars 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1983, n° 21509
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/04/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21509
Numéro NOR : CETATEXT000007673797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-04-22;21509 ?
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