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22/04/1983 | FRANCE | N°38960

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1983, 38960


VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 22 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A MIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ETTRA, EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC, LA SOMME DE 149,04 F ; 2° PORTE LADITE SOMME A 2.562,85 F ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEP

TEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
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VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 22 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A MIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ETTRA, EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE PUBLIC, LA SOMME DE 149,04 F ; 2° PORTE LADITE SOMME A 2.562,85 F ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI LE MINISTRE DES P.T.T. FAIT ETAT DE CE QUE C'EST PAR ERREUR QUE LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE A INDIQUE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU CABLE ENDOMMAGE PAR LA SOCIETE ETTRA ET DONT IL DEMANDAIT REPARATION, S'ELEVAIENT A 149,04 F, ALORS QU'ILS SE SONT ELEVES EN REALITE A 2.562,85 F, CETTE CIRCONSTANCE NE LE REND PAS RECEVABLE A FAIRE APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE DES LORS QUE CE DERNIER, EN CONDAMNANT LA SOCIETE ETTRA A VERSER A L'ETAT LA SOMME DEMANDEE DE 149,04 F, A ENTIEREMENT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DONT LE PREFET AVAIT SAISI LE TRIBUNAL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES P.T.T. EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ETTRA ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appel - Recevabilité - Absence - Ministre - Jugement ayant entièrement fait droit aux conclusions chiffrées du préfet.

24-01-04-04, 54-08-01-01 La circonstance que le préfet ait indiqué au tribunal administratif que les frais de remise en état de l'ouvrage endommagé par l'entreprise contrevenante et dont il demandait réparation s'élevaient à une somme bien inférieure à celle qui a dû être effectivement exposée ne rend pas le ministre recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif dès lors que ce dernier, en condamnant l'entreprise à verser à l'Etat la somme demandée par le préfet, a entièrement fait droit aux conclusions dont le préfet avait saisi le tribunal.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Absence - Ministre - Contravention de grande voirie - Jugement ayant entièrement fait droit aux conclusions chiffrées du préfet.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1983, n° 38960
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/04/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38960
Numéro NOR : CETATEXT000007672025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-04-22;38960 ?
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