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27/04/1983 | FRANCE | N°23485

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 avril 1983, 23485


Requête de la société Arthur Martin tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 7 février 1980 infligeant à la requérante une sanction pécuniaire d'un million de francs, et de la décharge de toute sanction pécuniaire ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945, la loi du 2 juillet 1963, l'ordonnance du 28 septembre 1967, la loi du 19 juillet 1977 ; le décret du 25 octobre 1977 ; le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ordonnance du 31 juillet 1

945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977...

Requête de la société Arthur Martin tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 7 février 1980 infligeant à la requérante une sanction pécuniaire d'un million de francs, et de la décharge de toute sanction pécuniaire ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945, la loi du 2 juillet 1963, l'ordonnance du 28 septembre 1967, la loi du 19 juillet 1977 ; le décret du 25 octobre 1977 ; le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens de forme et de procédure : Considérant qu'en annexant à la décision attaquée l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait prendre à son compte les considérants et en faisant état, en outre, des effets nocifs de la pratique du prix d'appel sur le marché de l'électro-ménager, le ministre de l'économie a, contrairement à ce que soutient la requête, suffisamment motivé sa décision ;
Cons. que l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, qui définit la procédure à suivre pour la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, prévoit que le rapport du rapporteur de la commission de la concurrence contenant " l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises " et assorti des éléments d'information et des documents sur lesquels, il se fonde, est communiqué " aux parties intéressées " et que " sera punie des peines prévues à l'article 378 du code général la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aurait pu avoir connaissance qu'à la suite de cette communication " ; qu'il suit de là que la loi autorise le rapporteur et la commission de la concurrence à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement des diverses entreprises sur ce marché ; qu'il incombe seulement au rapporteur comme à la commission, pour permettre à chaque entreprise de présenter utilement sa défense, de préciser suffisamment, ainsi qu'il a été fait en l'espèce à l'égard de la société requérante, les charges retenues à l'encontre de chacune d'elles ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière pour avoir été conduite collectivement à l'égard d'une pluralité d'entreprises ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier aux parties intéressées la lettre par laquelle le ministre de l'économie saisit la commission de la concurrence ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le rapport du rapporteur communiqué à la société requérante cite les termes mêmes de la lettre en date du 28 février 1979 par laquelle le ministre de l'économie saisissait la commission d'un dossier relatif à des " pratiques concertées entre distributeurs et fournisseurs visant le maintien du prix minima dans le secteur de l'électro-ménager et de l'électro-acoustique " ; que, par suite, et dès lors que la commission n'a pas usé de la faculté d'étendre sa compétence par une saisine d'office dont l'objet n'aurait pas été porté à la connaissance des parties mises en cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie sur ce point a été irrégulière ;
Cons. qu'aucune disposition n'imposait d'associer la société requérante à tous les actes de l'enquête menée par les agents de la direction de la concurrence ou par le rapporteur de la commission ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les procès-verbaux d'audition de tiers ou de saisie de pièces aux mains de tiers ne lui seraient pas opposables pour avoir été dressés hors de sa présence ;
Cons. que la circonstance que certains documents dont fait état le rapport n'étaient pas annexés à celui-ci, est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la commission de la concurrence n'a fondé son avis que sur les éléments de preuve, faits et griefs qui ont été portés à la connaissance de la société requérante et sur lesquels celle-ci a été mise en mesure de présenter sa défense ; que l'allégation suivant laquelle le rapporteur aurait, dans la rédaction de son rapport, manqué à l'impartialité que requiert l'exercice de ses fonctions est dénuée de tout fondement ;
Cons. qu'en invoquant au soutien de sa décision, en sus des motifs retenus par la commission de la concurrence, " les effets sur le marché concerné de la pratique du prix d'appel ", le ministre de l'économie a fait état non d'un grief nouveau, mais d'une circonstance pouvant atténuer la responsabilité de la société requérante ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir qu'en s'appuyant notamment sur ce motif, le ministre aurait méconnu les droits de la défense ;
Cons. que si, eu égard notamment aux pouvoirs conférés au ministre de l'économie, dans les limites de l'avis émis par la commission de la concurrence, soit d'adresser aux entreprises des injonctions soit de leur infliger des " sanctions pécuniaires ", l'article 16 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit que le décret en Conseil d'Etat qui déterminera ses conditions d'application " précisera les conditions de procédure de nature à assurer les garanties des droits de la défense devant la commission de la concurrence ", et ajoute qu'" en toute hypothèse, la procédure devra présenter à l'égard de toute partie intéressée un caractère pleinement contradictoire ", ces dispositions, s'agissant non d'une procédure pénale mais de la procédure à suivre devant un organisme administratif, impliquent seulement que la commission de la concurrence ne puisse fonder ses avis que sur les éléments de preuves, faits et griefs qui ont été portés à la connaissance des parties intéressées et sur lesquelles celles-ci ont pu s'expliquer, mais n'imposent ni que ces parties soient associées à tous les travaux poursuivis par cette commission dans son fonctionnement interne, ni que cette commission siège en séance publique ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'article 14 du décret du 25 octobre 1977 aux termes duquel, " Les séances de la commission et celles de ses sections ne sont pas publiques ", pour soutenir que la procédure suivie à son égard, conformément à cette disposition, serait irrégulière ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société requérante passait avec les distributeurs des contrats de concession stipulant que ceux-ci sont tenus de desservir une zone territoriale déterminée et de respecter la politique commerciale de l'entreprise qui leur est exposée par l'inspecteur des ventes et par la direction régionale ; que cette société diffusait des tarifs de prix conseillés et des relevés de prix constatés, vérifiait que les prix effectivement pratiqués étaient bien conformes à ses directives et, au besoin, intervenait auprès des vendeurs pour obtenir un réajustement de ces prix ; que de l'ensemble de ces éléments dont l'interprétation se trouvait confortée et la portée éclairée par le comportement similaire d'autres producteurs, la commission de la concurrence et, à la suite de celle-ci, le ministre ont pu à bon droit déduire que la société requérante s'était livrée avec des distributeurs à des actions concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en favorisant la hausse artificielle des prix et en limitant l'exercice de la concurrence par d'autres entreprises, et constituant, par suite, une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Cons. que les seuls agissements illicites retenus à la charge de la société requérante se sont poursuivis postérieurement à l'entrée en vigueur du titre III de la loi du 19 juillet 1977 un jour franc après sa publication au Journal officiel de la République française du 20 juillet ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sanctions nouvelles instituées par cette loi auraient été illégalement appliquées à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'en arrêtant le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société requérante, le ministre a tenu compte, comme le prévoit l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, " de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que de la situation financière et de la dimension de l'entreprise " ; que la circonstance que d'autres entreprises dont la situation au regard des critères aurait été, selon la société requérante, plus défa- vorable, se seraient vu néanmoins infliger la même sanction pécuniaire est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES [LOI DU 19 juillet 1977] - COMMISSION DE LA CONCURRENCE [1] Saisine par le ministre - [11] Obligation de publication - Absence - [12] Obligation de notification aux parties intéressées - Absence - [2] Non publicité des séances - Légalité - [3] Procédure - Possibilité de conduire la procédure collectivement à l'encontre de plusieurs entreprises.

14-07-01-02[11] La saisine par le ministre de la commission de la concurrence, qui présente, au même titre que la saisine par l'une des personnes morales énumérées à l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ou que la saisine d'office par la commission elle-même, le caractère d'un acte préparatoire, n'est pas au nombre des décisions dont l'article 56 impose la publication au bulletin officiel du service des prix.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSIONS - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES [LOI DU 19 JUILLET 1977] - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.

14-07-01-02[12] Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier aux parties intéressées la lettre par laquelle le ministre de l'économie saisit la commission de la concurrence.

14-07-01-02[3] Il résulte de l'article 52 de l'ordonnance du 30 juin 1945 que la loi autorise le rapporteur et la commission de la concurrence à examiner globalement le fonctionnement d'un marché, à analyser et à apprécier conjointement le comportement des diverses entreprises sur ce marché. Il incombe seulement au rapporteur comme à la commission, pour permettre à chaque entreprise de présenter utilement sa défense, de préciser suffisamment les charges retenues à l'encontre de chacune d'elles.

14-07-01-03 En passant avec les distributeurs des contrats de concession stipulant que ceux-ci sont tenus de desservir une zone territoriale déterminée et de respecter la politique commerciale de l'entreprise, en diffusant des tarifs de prix conseillés et des relevés de prix constatés, en vérifiant que les prix effectivement pratiqués sont bien conformes à ses directives et en intervenant, au besoin, auprès des vendeurs pour obtenir un réajustement de ces prix, une société se livre à des actions concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et commet, par suite, une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945.

14-07-01-02[2] L'article 16 de la loi du 19 juillet 1977, garantissant le respect des droits de la défense et le caractère "pleinement contradictoire" de la procédure suivie devant la commission de la concurrence, n'impose pas que cette commission siège en séance publique. Légalité, par suite, de l'article 14 du décret du 25 octobre 1977 aux termes duquel "les séances de la commission et celles de ses sections ne sont pas publiques". Caractère inopérant, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 14
Loi 77-806 du 19 juillet 1977 art. 16
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 52, art. 50, art. 53


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1983, n° 23485
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Théry
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/04/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23485
Numéro NOR : CETATEXT000007673815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-04-27;23485 ?
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