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29/04/1983 | FRANCE | N°24560

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 avril 1983, 24560


Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1979 du préfet de la Vendée délivrant à M. X... un permis de construire ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la modification du " zonage " prévu à l'occasion de la révision du plan d'occupati

on des sols du groupement d'urbanisme de Noirmoutiers : Considérant que, si M. Y...

Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1979 du préfet de la Vendée délivrant à M. X... un permis de construire ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la modification du " zonage " prévu à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de Noirmoutiers : Considérant que, si M. Y... ne conteste pas que le préfet de la Vendée était en droit, comme il l'a fait, d'user de la possibilité, que lui confère l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, d'appliquer par avance les dispositions du plan d'occupation des sols révisé du groupement d'urbanisme de Noirmoutiers pour accorder à M. X..., par son arrêté attaqué du 24 septembre 1979, un permis de construire, il invoque, pour demander l'annulation de cet arrêté, l'illégalité de la modification du " zonage " prévue à l'occasion de la révision de ce plan d'occupation des sols ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols et le conseil municipal de la commune de l'Epine aient commis une erreur manifeste d'appréciation en proposant l'extension de la zone UC instituée dans ladite commune à un secteur contigu, jusque-là classé dans la zone NB, dans lequel les constructions étaient, d'ailleurs, déjà possibles sous certaines conditions ; qu'il n'en ressort pas davantage que le préfet de la Vendée, en accordant le permis de construire litigieux, se soit cru lié par lesdites propositions ; qu'il n'est pas établi que celles-ci soient entachées de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. Y..., n'est pas fondé à invoquer la prétendue illégalité du nouveau " zonage " à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire accordé à M. X..., en application de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens relatifs à la violation du règlement du plan d'occupation des sols : Cons., d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols, dont la modification n'était pas envisagée : " Si la surface ou la configuration d'une parcelle est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à une convention de cour commune passée par acte authentique " ; que, si la configuration des parcelles du requérant et de celle de M. X... et leurs situations respectives pouvaient être de nature, en l'espèce, à gêner l'utilisation d'une des parcelles de M. Y..., il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est, en tout état de cause, pas fondé sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en ne subordonnant pas l'octroi du permis de construire à un remembrement préalable ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article UC 7 du règlement susmentionné que les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives si la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 mètres au droit de la limite, et que cette hauteur s'apprécie à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire litigieux, ainsi déterminée, ne dépassait pas 3,50 mètres, au droit de la limite séparative de la parcelle appartenant à M. X... et de la parcelle appartenant à M. Y... ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons., d'une part, que, si le requérant prétend que la largeur du passage desservant deux habitations, dont celle de M. X..., serait insuffisante, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune règle d'urbanisme applicable en l'espèce ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des lieux produit par l'administration, que les parcelles sur lesquelles la maison d'habitation de M. X... doit être édifiée ne sont pas situées à l'intérieur de l'ensemble délimité par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1972 et inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Vendée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vendée, en date du 24 septembre 1979, accordant un permis de construire à M. X... ;

rejet .N
1 Comp. S.C.I. Le Bas Chevincourt, 17 mars 1982, 24.962.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 24560
Date de la décision : 29/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Recevabilité - P - O - S - révisé appliqué par anticipation pour délivrer un permis de construire [1].

54-07-01-04, 68-01-02, 68-03-03-02, 68-03-07-02 Un requérant est recevable à exciper, à l'appui de conclusions dirigées contre un permis de construire pour lequel le préfet a utilisé la possibilité, prévue à l'article R.123-35 du code de l'urbanisme , d'appliquer par avance les dispositions d'un P.O.S. révisé, de l'illégalité de la modification du "zonage" prévue à l'occasion de la révision de ce P.O.S. [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - P - O - S - révisé - Application par anticipation pour délivrer un permis de construire [art - R - 123-35 du code de l'urbanisme] - Possibilité d'exciper de son illégalité [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - P - O - S - révisé appliqué par anticipation [art - R - 123-35 du code de l'urbanisme] - Possibilité d'exciper de son illégalité [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Exception d'illégalité - P - O - S - révisé appliqué par anticipation.


Références :

Arrêté préfectoral du 24 septembre 1979 Vendée permis de construire Decision attaquée Confirmation Arrêté 1972-09-22
Code de l'urbanisme R123-35

1. COMP. S.C.I. Le Bas Chevincourt, 1982-03-17, 24962


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1983, n° 24560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:24560.19830429
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