La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1983 | FRANCE | N°32105;42452

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 avril 1983, 32105 et 42452


Requête n° 32.105 de l'association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de Régny tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Régny du 23 juin 1978, approuvant le plan de zonage délimitant les zones constructibles de la commune ;
2° au sursis à l'exécution de cette délibération ;
Requête n° 42.452 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mars 1982 du tribunal adm

inistratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision implic...

Requête n° 32.105 de l'association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de Régny tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Régny du 23 juin 1978, approuvant le plan de zonage délimitant les zones constructibles de la commune ;
2° au sursis à l'exécution de cette délibération ;
Requête n° 42.452 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mars 1982 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de la Loire refusant de déclarer nulle de droit ladite délibération.
2° l'annulation de ladite délibération ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'à défaut d'un plan d'occupation des sols, adopté dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire était, en 1978, soumise, dans la commune de Régny, aux dispositions du règlement national d'urbanisme ;
Cons. que, par délibération en date du 23 juin 1978, le conseil municipal de Régny Loire , " a approuvé le plan de zonage délimitant les zones constructibles " sur le territoire de la commune ; qu'en dépit de l'affirmation contenue dans la même délibération que " ce zonage n'étant pas opposable aux tiers ne sera pas publié ", il ressort des pièces du dossier que la délibération a été communiquée aux intéressées et qu'elle a fait l'objet d'une publicité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle délibération doit être regardée comme une directive destinée à se substituer à un plan d'occupation des sols régulièrement élaboré ; que cette directive, ayant été adressée au maire dans une matière où celui-ci agit comme agent de l'Etat, le conseil municipal n'avait pas compétence pour l'adopter ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulées la décision implicite par laquelle le préfet du département de la Loire a refusé de déclarer nulle de droit la délibération susmentionnée, ensemble ladite délibération ;
annulation des jugements ; annulation de la décision implicite du Préfet et de la délibération .N
1 Cf. S., Crédit foncier de France, 11 nov. 1970, p. 750.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 32105;42452
Date de la décision : 29/04/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Incompétence pour établir une "carte communale" délimitant - en l'absence de P - O - S - - les zones constructibles sur le territoire communal.

16-02-01-02, 68-01 La délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune qui n'est pas dotée d'un P.O.S. adopté dans les conditions prévues à l'article L.123-1 du code de l'urbanisme et où la délivrance du permis de construire est soumise par conséquent aux dispositions du règlement national d'urbanisme approuve un "plan de zonage délimitant les zones constructibles" sur le territoire de la commune doit être regardée comme une directive [1] destinée à se substituer à un P.O.S. régulièrement élaboré. Cette directive ayant été adressée au maire dans une matière où celui-ci agit comme agent de l'Etat, le conseil municipal n'avait pas compétence pour l'adopter.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - "Carte communale" approuvée par un conseil municipal en absence de P - O - S - régulièrement adopté - Illégalité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1

1.

Cf. S., Crédit foncier de France, 1970-12-11, p. 750


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1983, n° 32105;42452
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:32105.19830429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award