Requête n° 32.105 de l'association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de Régny tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Régny du 23 juin 1978, approuvant le plan de zonage délimitant les zones constructibles de la commune ;
2° au sursis à l'exécution de cette délibération ;
Requête n° 42.452 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mars 1982 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de la Loire refusant de déclarer nulle de droit ladite délibération.
2° l'annulation de ladite délibération ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'à défaut d'un plan d'occupation des sols, adopté dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire était, en 1978, soumise, dans la commune de Régny, aux dispositions du règlement national d'urbanisme ;
Cons. que, par délibération en date du 23 juin 1978, le conseil municipal de Régny Loire , " a approuvé le plan de zonage délimitant les zones constructibles " sur le territoire de la commune ; qu'en dépit de l'affirmation contenue dans la même délibération que " ce zonage n'étant pas opposable aux tiers ne sera pas publié ", il ressort des pièces du dossier que la délibération a été communiquée aux intéressées et qu'elle a fait l'objet d'une publicité ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle délibération doit être regardée comme une directive destinée à se substituer à un plan d'occupation des sols régulièrement élaboré ; que cette directive, ayant été adressée au maire dans une matière où celui-ci agit comme agent de l'Etat, le conseil municipal n'avait pas compétence pour l'adopter ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulées la décision implicite par laquelle le préfet du département de la Loire a refusé de déclarer nulle de droit la délibération susmentionnée, ensemble ladite délibération ;
annulation des jugements ; annulation de la décision implicite du Préfet et de la délibération .N
1 Cf. S., Crédit foncier de France, 11 nov. 1970, p. 750.