Requête n° 25.368 du syndicat national des médecins biologistes tendant à l'annulation du décret du 27 novembre 1979 et de l'arrêté du même jour du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, fixant les conditions dans lesquelles est arrêtée la nomenclature des actes de biologie médicale, et de la décision du 19 mai 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale rejetant son recours gracieux contre ce décret et cet arrêté, ainsi que, si besoin est des décisions implicites de rejet résultant du silence conservé par le Premier ministre et par le ministre de l'agriculture à la suite des recours gracieux contre ce décret et cet arrêté qui leur ont été adressés le 29 janvier 1980 ;
Requête n° 34.785 du même tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 23 septembre 1980 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, et des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par ledit ministre et le ministre de l'agriculture sur les recours gracieux contre cet arrêté qui leur ont été adressés le 10 décembre 1980 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article 267 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 79-1012 du 27 novembre 1979 et l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1979 : Cons. que, si l'article L. 267 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1975, a pour objet de placer les laboratoires privés d'analyses médicales dans une situation analogue à celle des praticiens médi- caux, en permettant la fixation, par convention nationale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales natio- nales les plus représentatives de la profession, des tarifs des honoraires applicables aux analyses et des tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire de lettres clés, il n'a pas pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, en vue de l'organisation du service de la sécurité sociale dans l'intérêt de la santé publique, les conditions dans lesquelles est arrêtée par l'administration une nomenclature des actes de biologie médicale comportant non seulement une classification, mais encore une cotation desdits actes, ainsi que des dispositions de nature à faciliter le contrôle médical de certains d'entre eux ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 27 novembre 1979 qui prévoit qu'un arrêté interministériel fixe la nomenclature des actes de biologie médicale et, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour relatif à la commission sur l'avis de laquelle les analyses sont inscrites et cotées à la nomenclature, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 1980 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale : Cons. d'une part, que l'article 1er de la nomenclature, qui se borne à préciser que les biologistes et auxiliaires de laboratoires sont tenus, pour informer les organismes d'assurance maladie des actes qu'ils peuvent avoir à accomplir, d'utiliser la classification et la cotation desdits actes telle qu'elle résulte de la nomenclature, n'ont pas pour objet de modifier la définition des analyses médicales et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées, telles qu'elles résultent des articles L. 753 et suivants du code de la santé publique, ni, par conséquent, de définir limitativement les analyses qu'ils ont le droit d'exécuter ;
Cons., d'autre part, que si, l'arrêté attaqué a prévu des limites de cotation, en cas de cumul de plusieurs examens de même nature ou en cas de prélèvements multiples sur un même malade et, si, par l'effet de la convention nationale conclue le 6 juillet 1977 en application des dispositions susrappelées de l'article L. 267 du code de la sécurité sociale, ces limites de cotation peuvent entraîner, dans de tels cas, des plafonds d'honoraires, ces dispositions ne portent atteinte ni au principe de la liberté de prescription du médecin ni à aucun autre des principes rappelés par l'article L. 257 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1971 ;
Cons., enfin, que les frais occasionnés par les prélèvements à fin d'analyse effectués en dehors des locaux du laboratoire ne sont pas les mêmes selon que ces prélèvements sont pratiqués dans un établissement de soins où le biologiste se rend de manière habituelle, ou au domicile privé d'un patient ; que dès lors, l'article 10 de la nomenclature a pu légalement prévoir que l'indemnité forfaitaire de déplacement ne serait pas due dans le premier cas ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 1980 ne sauraient être accueillies ; ... rejet .
N 1 Cf. Fédération nationale des syndicats départementaux et des unions régionales de médecins électroradiologistes qualifiés, 19 nov. 1975, T., p. 1283.