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06/05/1983 | FRANCE | N°22877

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mai 1983, 22877


Requête de l'association syndicale autorisée des propriétaires des lotissements d'Anthéor, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 décembre 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du 10 janvier 1975 du maire de Saint-Raphaël accordant à la société civile immobilière " Le Grand Large " un permis de construire et contre un arrêté du 11 juin 1976 modifiant le précédent ;
2° l'annulation de ces arrêtés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoi...

Requête de l'association syndicale autorisée des propriétaires des lotissements d'Anthéor, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 décembre 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du 10 janvier 1975 du maire de Saint-Raphaël accordant à la société civile immobilière " Le Grand Large " un permis de construire et contre un arrêté du 11 juin 1976 modifiant le précédent ;
2° l'annulation de ces arrêtés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article 15 du cahier des charges, clauses et conditions complémentaires pour la vente des terrains dépendant du lotissement d'Anthéor, sis à Saint-Raphaël, dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation par arrêté préfectoral du 7 septembre 1932 : " aucune construction ne pourra être élevée sans que ... les dispositions prévues tant pour l'esthétique, l'emplacement et l'importance des constructions que pour les matériaux à employer aient été approuvées par la société venderesse, ou par l'architecte contrôleur désigné par le syndicat des propriétaires lorsque ce syndicat aura été constitué ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés du maire de Saint-Raphaël des 10 janvier 1975 et 11 juin 1976 autorisant la société civile immobilière " Le Grand Large " à construire un bâtiment à usage d'habitation sur le lot n° 60 dépendant du lotissement d'Anthéor ont été pris sans que ladite société civile immobilière ait obtenu de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement, substituée aux droits du syndicat des copropriétaires par l'effet d'un arrêté préfectoral du 12 août 1955, l'autorisation de construire le bâtiment dont s'agit et sans que les plans d'exécution aient été approuvés par l'architecte contrôleur désigné par l'association syndicale ; qu'ainsi, le permis attaqué a été accordé à la société civile immobilière " Le Grand Large " en violation des dispositions précitées de l'article 15 du cahier des charges, clauses et conditions complémentaires ; que, dès lors, l'association syndicale requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés précités du maire de la ville de Saint-Raphaël ; ... annulation du jugement et des 2 arrêtés .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Cahier des charges d'un lotissement - Clause prévoyant que les projets de construction doivent être approuvés par l'association syndicale des copropriétaires.

68-03-03-03, 68-04-04 Cahier des charges d'un lotissement, dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation par arrêté préfectoral, stipulant que tout projet de construction est soumis à l'approbation de l'association syndicale des copropriétaires ou de l'architecte contrôleur qu'elle désigne. Le permis de construire délivré par le maire à une société civile immobilière pour un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain dépendant du lotissement ayant été pris sans que cette société civile immobilière ait obtenu de l'association syndicale des copropriétaires l'autorisation de construire le bâtiment et sans que les plans d'exécution aient été approuvés par l'architecte contrôleur désigné par l'association syndicale, illégalité de l'arrêté du maire accordant le permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES - Clause soumettant les projets de construction à l'approbation de l'association syndicale des copropriétaires - Clause s'imposant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire.


Références :

Arrêté municipal du 10 janvier 1975 Saint-Raphaël permis de construire Decision attaquée Annulation
Arrêté municipal du 11 juin 1976 Saint-Raphaël permis de construire Decision attaquée Annulation
Arrêté préfectoral du 07 septembre 1932 Alpes-maritimes approbation cahier des charges du lotissement d'Anthéor


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1983, n° 22877
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/05/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22877
Numéro NOR : CETATEXT000007675471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-05-06;22877 ?
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