Requête de l'association syndicale autorisée des propriétaires des lotissements d'Anthéor, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 décembre 1979 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du 10 janvier 1975 du maire de Saint-Raphaël accordant à la société civile immobilière " Le Grand Large " un permis de construire et contre un arrêté du 11 juin 1976 modifiant le précédent ;
2° l'annulation de ces arrêtés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article 15 du cahier des charges, clauses et conditions complémentaires pour la vente des terrains dépendant du lotissement d'Anthéor, sis à Saint-Raphaël, dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation par arrêté préfectoral du 7 septembre 1932 : " aucune construction ne pourra être élevée sans que ... les dispositions prévues tant pour l'esthétique, l'emplacement et l'importance des constructions que pour les matériaux à employer aient été approuvées par la société venderesse, ou par l'architecte contrôleur désigné par le syndicat des propriétaires lorsque ce syndicat aura été constitué ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés du maire de Saint-Raphaël des 10 janvier 1975 et 11 juin 1976 autorisant la société civile immobilière " Le Grand Large " à construire un bâtiment à usage d'habitation sur le lot n° 60 dépendant du lotissement d'Anthéor ont été pris sans que ladite société civile immobilière ait obtenu de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement, substituée aux droits du syndicat des copropriétaires par l'effet d'un arrêté préfectoral du 12 août 1955, l'autorisation de construire le bâtiment dont s'agit et sans que les plans d'exécution aient été approuvés par l'architecte contrôleur désigné par l'association syndicale ; qu'ainsi, le permis attaqué a été accordé à la société civile immobilière " Le Grand Large " en violation des dispositions précitées de l'article 15 du cahier des charges, clauses et conditions complémentaires ; que, dès lors, l'association syndicale requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés précités du maire de la ville de Saint-Raphaël ; ... annulation du jugement et des 2 arrêtés .