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06/05/1983 | FRANCE | N°24050

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mai 1983, 24050


Requête de la société d'exploitation des établissements Roger Revellin tendant : 1° à l'annulation du jugement du 15 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Constant Y... et l'a condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 20.000 F, à M. Michel Y... une indemnité de 4.000 F, à Mme Gisèle X... une indemnité de 4.000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, respectivement les sommes de 1.062

,26 F et 91.406,58 F ; 2° au rejet des demandes présentées devant l...

Requête de la société d'exploitation des établissements Roger Revellin tendant : 1° à l'annulation du jugement du 15 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Constant Y... et l'a condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 20.000 F, à M. Michel Y... une indemnité de 4.000 F, à Mme Gisèle X... une indemnité de 4.000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, respectivement les sommes de 1.062,26 F et 91.406,58 F ; 2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par les consorts Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; Vu le code de la sécurité sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont M. Constant Y... a été victime le 15 octobre 1973 vers 15 heures alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la piste cyclable longeant la route nationale n° 6 à Domarin Isère a été causé par un affaissement de la chaussée à l'emplacement d'une tranchée creusée quelques temps auparavant pour le compte de l'Etat par la société à responsabilité limitée "société d'exploitation des établissements Roger Revellin" ; que ce défaut d'entretien normal de la voie, qui n'était pas signalé, engage la responsabilité de cette entreprise ; que, toutefois, M. Y..., qui empruntait la piste pour se rendre à son travail, connaissait les lieux et a fait preuve d'inattention et de maladresse ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant des deux tiers à la moitié la part de responsabilité incombant à l'entreprise ;
Sur le montant des préjudices indemnisables : Cons. qu'en fixant à 30.000 F pour Mme Y... et à 6.000 F pour chacun de ses deux enfants majeurs, M. Michel Y... et Mme Gisèle X..., le montant du préjudice résultant de la douleur morale et des troubles de toute nature que le décès de M. Y... a apportés dans leurs conditions d'existence, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; que les frais funéraires justifiés par Mme Y... à concurrence de 9.628,32 F ne sont pas excessifs ;
Cons. en revanche, que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est fondée à soutenir, comme elle le fait par voie de recours incident, qu'en fixant à 125.000 F le montant des pertes de revenus subies par Mme Y... du fait du décès de son mari, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, s'agissant d'un ménage sans enfants mineurs à charge, il y a lieu d'admettre que Mme Y... disposait de 50 % des revenus apportés au ménage par son mari ; que, compte tenu de l'âge de M. Y... lors de son décès et du montant du salaire qu'il percevait à cette date, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Y... du chef des pertes de revenus en l'évaluant à la somme de 400.000 F ;
Cons. que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener les indemnités dues par la société du chef de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence à 15.000 F pour Mme Y... et à 3.000 F pour M. Michel Y... et Mme Gisèle X... ; que les indemnités dues au titre des frais funéraires et des pertes de revenus, sur lesquelles peuvent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, doivent être fixées respectivement à 4.814,16 F et à 200.000 F, soit à un total de 204.814,16 F ;
Sur les droits de la caisse d'assurance maladie de Grenoble : Cons. que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble justifie, au titre des arrérages échus le 25 janvier 1982 de la rente d'accident du travail qu'elle sert à Mme Y..., de débours s'élevant à 109.586,70 F ; que le capital constitutif des arrérages à échoir s'élève à 390.361,88 F ; que la caisse peut prétendre, d'une part, au remboursement de la somme de 109.586,70 F susmentionnée et, d'autre part, au remboursement, tant qu'elle servira ladite rente, des arrérages d'une somme déterminée par application du barème fixant le capital constitutif des rentes d'accidents du travail et dont le capital constitutif est égal à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge de la société sur laquelle peut s'exercer le droit à remboursement de la caisse et le montant des sommes versées par la caisse au 25 janvier 1982, sans pouvoir dépasser le capital constitutif de la rente que la caisse est légalement tenue de servir à Mme Y... ; que le capital constitutif de la rente ainsi calculé s'élève à 95.227,46 F ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la société Revellin à lui payer seulement la somme de 91.406,58 F ;
Sur les intérêts des sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble : Cons. que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues par la société à compter du 13 mai 1977, date de sa demande devant le tribunal administratif, en ce qui concerne les remboursements correspondant à des prestations déjà versées à cette date, soit 57.829,88 F, et, au fur et à mesure de leur règlement, en ce qui concerne les remboursements correspondant à des prestations versées ultérieurement ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 1980 et du 25 janvier 1982 a été demandée le 25 janvier 1982 ; qu'à cette dernière date il était dû à la caisse au titre des prestations qu'elle avait versées avant le 25 janvier 1981, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'accorder à la caisse la capitalisation au 25 janvier 1982 des intérêts des indemnités qui lui sont dues au titre des prestations versées avant le 25 janvier 1981 ; qu'en revanche, les conclusions de la caisse tendant à la capitalisation des intérêts échus le 1er février 1980 ne peuvent en l'absence de demande présentée à cette date, qu'être rejetées ;
Sommes de 20.000 F, 4.000 F et 4.000 F à verser ramenées à 15.000 F, 3.000 F et 3.000 F ; somme de 91.406,58 F portée à 109.586,70 F ; remboursement par la société à la C.P.A.M. de Grenoble du montant des arrérages de la rente servie à Mme X... dans la limite des arrérages d'une rente correspondant à un capital constitutif de 95.227,46 F évalué au 25 janvier 1982 ; intérêts au taux légal des sommes dues à la C.P.A.M. courront à compter du 13 mai 1977 sur une somme de 57.829,88 F et, au fur et à mesure de leur règlement, en ce qui concerne les indemnités correspondant à des prestations servies ultérieurement ; capitalisation des intérêts des indemnités dues au titre de prestations versées avant le 25 janvier 1981 échus le 25 janvier 1982 à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête et du recours incident de la C.P.A.M. .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Capitalisation des intérêts - Capitalisation ne pouvant être accordée à une autre date que celle de la demande [1].

60-04-04-04 Caisse de sécurité sociale ayant demandé le 25 janvier 1982 la capitalisation des intérêts des prestations versées à la victime du dommage, à compter du 1er février 1980 et du 25 janvier 1982. En l'absence de demande présentée à la date du 1er février 1980, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse tendant à la capitalisation des intérêts échus à cette date. En revanche, à la date de la demande, il était dû à la caisse, au titre des prestations versées avant le 25 janvier 1981, au moins une année d'intérêts : capitalisation accordée à la caisse au 25 janvier 1982, en application de l'article 1154 du code civil [1].


Références :

Code civil 1154

1. Ab. jur. Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Perrin, 27-10-1976, p. 451


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1983, n° 24050
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/05/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24050
Numéro NOR : CETATEXT000007686943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-05-06;24050 ?
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