Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 juin 1981, refusant d'opérer son reclassement, à compter du 1er octobre 1980, au troisième échelon du grade d'ingénieur en chef de l'armement, avec une ancienneté égale à 5 ans et 6 mois ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 ; le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ; la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : " Les statuts particuliers ou les modifications aux statuts particuliers des corps militaires prendront effet au plus tard le 1er janvier 1976 " ; qu'en application de cette disposition législative, le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982, portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, a pris effet le 1er janvier 1976 ; que, par suite, M. Gabriel X..., promu au quatrième et dernier échelon du grade d'ingénieur principal de l'arme- ment le 1er juillet 1975, et nommé à compter du 1er octobre 1980, par décret du Président de la République en date du 26 septembre 1980, au grade d'ingénieur en chef de l'armement, est en droit d'être classé à l'échelon de son nouveau grade conformément aux règles fixées à l'article 26 du décret susmentionné du 15 décembre 1982 ; que, par suite, la décision du ministre de la défense en date du 4 juin 1981, prise sur le fondement du décret n° 68-248 du 19 mars 1968 portant statut des ingénieurs de l'armement, doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir une ancienneté supérieure à deux ans dans le troisième échelon du grade d'ingénieur en chef de l'armement ; ... annulation de la décision .N
1 Cf. Avignon et autres, 25 nov. 1981, T., p. 581.