Requête de M. Z... tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 1982, annulant les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1982 pour la désignation du conseiller général du canton de Metzervisse Moselle et à l'issue desquelles il a été élu ;
2° au rejet de la protestation formée par M. X... Jean-Marie tendant à cette annulation ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 14 mars 1982 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Metzervisse Moselle , M. Z... a obtenu 6009 voix sur 11 857 suffrages exprimés, tandis que M. X... recueillait 4 624 voix et M. Y... 1 224 voix ; que M. Z..., ayant ainsi dépassé la majorité absolue de 80 voix, a été proclamé élu ;
Cons. qu'en admettant même qu'au cours de la matinée du 14 mars 1982 ait pu être entendu dans le canton de Metzervisse, sur la fréquence de la station " Radio-Moselle Thermale ", un message invitant les auditeurs en raison de leur attitude à l'égard de cette station, à ne pas voter pour M. X... et à favoriser M. Z... et quelque critiquable que puisse être un pareil agissement au cours du déroulement du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des caractères de cette prétendue émission et du nombre de voix obtenues par le candidat élu que ces faits eussent été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli la protestation de M. X... et annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Metzervisse ;
annulation du jugement ; rejet de la protestation .