Requête de M. Couderc tendant à la condamnation sous astreinte de la commune de Sarlat à exécuter complètement le jugement du 21 janvier 1982 du tribunal administratif de Bordeaux annulant pour excès de pouvoir le refus implicite du maire de ladite commune de communiquer à l'intéressé les documents visés dans l'avis du 16 août 1980, rendu sur la réclamation de l'intéressé par la commission instituée par la loi n° 78-563 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; la loi du 16 juillet 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par jugement en date du 21 janvier 1982, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite du maire de la commune de Sarlat de communiquer à M. Couderc divers documents administratifs visés dans l'avis émis le 16 avril 1980, sur la réclamation de l'intéressé, par la commission d'accès aux documents administratifs, à savoir : " délibération du conseil municipal, pièces justificatives, enquête préalable, acte passé devant notaire, montant des dépenses, relatifs à des travaux de désenclavement du lieu-dit " La Demouret " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification qui lui a été faite du jugement, le maire de Sarlat a, d'une part, fait parvenir à M. Couderc, par l'intermédiaire de la commission du rapport et des études du Conseil d'Etat, le texte de délibérations et de marché relatifs aux travaux en cause ainsi que d'autres pièces mentionnées par le requérant tant devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'auprès des commissions susmentionnées, d'autre part, permis l'accès de M. Couderc à l'ensemble des archives municipales ; qu'il n'est pas établi qu'il ait empêché le requérant de consulter, s'il se trouvait en possession de la commune, tel ou tel des documents désignés dans l'avis susmentionné ; que, dans ces conditions, le maire de Sarlat doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution complète du jugement en date du 21 janvier 1982 du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter comme non fondée la requête présentée par M. Couderc ;
rejet .