La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1983 | FRANCE | N°30538

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1983, 30538


Requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 août 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande des consorts X... tendant à ce que l'Etat et la commune de Tanneron soient déclarés solidairement responsables de la mort accidentelle par noyade de leur fils Patrick, le 27 juillet 1973 ;
2° déclare la commune de Tanneron et le département du Var responsables de cet accident et les condamne à lui verser en réparation des divers préjudices subis une indemnité de 100 000 F, augmentée des intérêts capitalisés ;
Vu le

code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance d...

Requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 août 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande des consorts X... tendant à ce que l'Etat et la commune de Tanneron soient déclarés solidairement responsables de la mort accidentelle par noyade de leur fils Patrick, le 27 juillet 1973 ;
2° déclare la commune de Tanneron et le département du Var responsables de cet accident et les condamne à lui verser en réparation des divers préjudices subis une indemnité de 100 000 F, augmentée des intérêts capitalisés ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département du Var : Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, M. et Mme X..., n'ont mis en cause que la responsabilité de l'Etat et celle de la commune de Tanneron ; qu'ainsi, la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions dirigées contre le département du Var ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Tanneron :
Sur la responsabilité : Cons. qu'en vertu de l'article 97 du code de l'administration communale, en vigueur à la date des faits qui ont donné lieu à la présente instance, la police municipale comporte notamment " le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'il incombe aux communes sur le territoire desquelles sont situées des baignades qui, sans avoir été aménagées, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le jeune Patrick X... a été victime d'un malaise alors qu'il se baignait dans le lac de Saint-Cassien sur une plage qui, si elle n'avait pas été aménagée en vue de la baignade, était habituellement fréquentée par de nombreux baigneurs et comportait un établissement commercial ; que le personnel du centre de secours de Fayence alerté depuis le poste téléphonique le plus proche, distant d'environ cinq kilomètres du lieu de la baignade, n'est parvenu sur les lieux que trente cinq minutes après l'accident et qu'en dépit des tentatives de réanimation, la victime est décédée durant son transport à l'hôpital ;
Cons. que dans ces conditions, et alors surtout que plusieurs accidents du même type s'étaient déjà produits auparavant, l'absence à proximité des lieux de baignade, de tout moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours, a constitué de la part du maire de Tanneron une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de l'article 97 du code de l'administration communale ; qu'en l'absence de toute imprudence établie de la victime, cette faute est de nature à engager l'entière responsabilité de la commune envers Mme veuve X... ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnité qu'elle avait présentée conjointement avec son mari ;
Sur l'indemnité : Cons. que la requérante peut prétendre au remboursement des dépenses exposées pour les obsèques de son fils, lesquelles s'élèvent au montant non contesté de 4 642 F ; qu'il y a lieu de lui allouer en outre une somme de 20 000 F en réparation de la douleur morale qu'elle a subie ainsi qu'une somme de 50 000 F pour les troubles dans ses conditions d'existence ; que l'indemnité totale due à Mme X... par la commune de Tanneron s'élève ainsi à 74 642 F ;
Cons. que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 74 642 F à compter du 19 septembre 1975, date à laquelle elle a présenté à la commune de Tanneron sa demande d'indemnité ;
Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 janvier 1981 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; ... annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la commune de Tanneron ; condamnation de la commune à verser à Mme X... une indemnité de 74 642 F avec intérêts à compter du 19 sept. 1975 ; capitalisation des intérêts échus le 30 janv. 1981 avec intérêts ; rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de sa demande devant le tribunal administratif .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 30538
Date de la décision : 13/05/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE - Baignades non aménagées mais fréquentées de manière régulière et importante - Obligation de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident.

16-03-05-02, 49-04, 60-02-03 Il incombe aux communes sur le territoire desquelles sont situées des baignades qui, sans avoir été aménagées, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident. En ne dotant un tel lieu de baignade, où plusieurs accidents avaient déjà eu lieu et alors que le poste téléphonique le plus proche était distant d'environ 5 kms, d'aucun moyen permettant d'alerter rapidement un centre de secours, un maire commet une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police qui engage la responsabilité de la commune.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - Prévention des accidents - Baignades non aménagées mais fréquentées de manière régulière et importante - Obligation de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident.

60-04-03-04 Allocation d'une somme de 20.000 Frs en réparation de la douleur morale subie par une mère à la suite du décès de son fils.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Faute - Absence de tout moyen d'alerte des services de secours à proximité d'une baignade non aménagée mais très fréquentée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DOULEUR MORALE - Décès d'un fils.


Références :

Code de l'administration communale 97 Code de l'administration communale 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1983, n° 30538
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30538.19830513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award