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13/05/1983 | FRANCE | N°36932

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1983, 36932


Recours du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 juin 1981 du tribunal administratif de Limoges annulant à la demande de M. Y... et de " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis ", la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre du 23 juin 1980, relative au remembrement de la commune de Reuilly ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... et " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis " devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu le code rural

; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet...

Recours du ministre de l'agriculture tendant :
1° à l'annulation du jugement du 30 juin 1981 du tribunal administratif de Limoges annulant à la demande de M. Y... et de " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis ", la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre du 23 juin 1980, relative au remembrement de la commune de Reuilly ;
2° au rejet de la demande présentée par M. Y... et " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis " devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'intervention de " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis " : Considérant qu'eu égard à son objet, " l'association des spoliés du remembrement et leurs amis de l'Indre ", qui n'aurait pas eu qualité pour contester en son nom propre la décision par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement a rejeté la réclamation formée par un de ses membres, M. Y..., contre des opérations de remembrement le concernant, a un intérêt suffisant pour se joindre par la voie de l'intervention à la défense présentée par M. Y... au recours du ministre de l'agriculture dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission départementale ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. que, d'après les dispositions de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement statue par une seule décision sur tous les recours formés devant elle contre une même opération ; qu'en raison de la nature de la décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre le plan de remembrement d'une commune, tel que la commission communale l'a arrêté, la commission départementale ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale, qu'il s'agisse des représentants des différentes administrations aussi bien que des autres membres de la commission, ont assisté à toutes les séances précédentes ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de l'Indre, lorsqu'elle a statué le 23 juin 1980 sur la réclamation présentée par M. Y... contre la décision de la commission communale de Reuilly, comprenait un délégué du directeur des services fiscaux domaines qui n'avait pas participé à la première réunion tenue le 26 février 1980 pour l'examen de cette réclamation ; qu'ainsi, la décision susvisée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, a annulé la décision en date du 23 juin 1980 de la commission départementale de l'Indre, en tant qu'elle concernait M. Y... ; ... intervention de l'association admise ; rejet du recours .N
1 Cf. Consorts X..., 1er oct. 1965, p. 475.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 36932
Date de la décision : 13/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT -Commission départementale - Obligation pour ses membres d'assister à toutes les séances consacrées à l'examen des réclamations relatives à un même remembrement - Obligation s'imposant aux représentants de l'administration.

03-04-03 D'après les dispositions de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement statue par une seule décision sur tous les recours formés devant elle contre une même opération. En raison de la nature de la décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre le plan de remembrement d'une commune, tel que la commission communale l'a arrêté, la commission départementale ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale, qu'il s'agisse des représentants des différentes administrations aussi bien que des autres membres de la commission, ont assisté à toutes les séances précédentes.


Références :

Décision du 23 juin 1980 Commission départementale Indre Decision attaquée Annulation partielle
Décret du 07 janvier 1942 art. 11

1.

Cf. Consorts Cayron, 1965-10-01, p. 475


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1983, n° 36932
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36932.19830513
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