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13/05/1983 | FRANCE | N°37030

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 mai 1983, 37030


Requête de la société anonyme René Moline tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1981, rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 17 juin 1980, lui refusant l'agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Pyrénées-Atlantiques et accordant cet agrément à la société Cieutat ;
2° l'annulation des décisions du 17 juin 1980 ;
Vu le traité de Rome, notamment ses articles 34, 85 et 90 ; la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relati

ve à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment s...

Requête de la société anonyme René Moline tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1981, rejetant sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 17 juin 1980, lui refusant l'agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Pyrénées-Atlantiques et accordant cet agrément à la société Cieutat ;
2° l'annulation des décisions du 17 juin 1980 ;
Vu le traité de Rome, notamment ses articles 34, 85 et 90 ; la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 9 et 20 ; la directive du conseil des communautés européennes en date du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées ; le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées et l'arrêté du même jour pris pour son application ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 5, du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, portant réglementation de la récupération des huiles usagées, " l'agrément du titulaire de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré pour trois ans maximum par arrêté du ministre chargé de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie, en date du 29 septembre 1978, publié au journal officiel du 3 octobre 1978. " délégation permanente est donnée à M. Thierry X..., directeur de la prévention des pollutions, à l'effet de signer, au nom du ministre, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions ... à l'exclusion des décrets, des affaires que le ministre se réserve et des actes suivants ... " ; que cette délégation, qui satisfait à la condition posée par le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature et modifié en dernier lieu par le décret n° 76-830 du 28 août 1976 s'étend aux actes et décisions qui relèveraient de la compétence du ministre en vertu d'un texte postérieur à son intervention ; que, par suite, les décisions attaquées, prises sur le fondement du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, entraient dans le champ de cette délégation ;
Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachés les articles 4 et 5 du décret du 21 novembre 1979 et l'arrêté du même jour pris pour son application : Cons., en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : " Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon " ;
Cons. que les huiles usagées doivent être regardées comme des déchets au sens de cette disposition tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement en vue de leur régénération et alors même que leurs détenteurs auraient l'intention de les céder en vue de leur vente et non de les destiner à l'abandon ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : " Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article 9 du titre III " Elimination des déchets " : " Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration ... " ; qu'enfin aux termes de l'article 20 du titre V " Dispositions concernant la récupération " ; " Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération sur tout ou partie du territoire national " ;
Cons. qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le législateur n'a expressément soumis à agrément que les exploitants d'installation de traitement de déchets et matériaux, il a donné au gouvernement le pouvoir d'organiser et de contrôler l'ensemble du processus d'élimination dont font partie, aux termes mêmes de l'article 2 précité de la loi du 15 juillet 1975 la collecte et le transport des déchets et matériaux afin d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé, à savoir éviter toute atteinte à la santé des hommes et à l'environnement d'une part, faciliter la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie d'autre part ; qu'eu égard à l'ensemble des pouvoirs dont la loi investit ainsi le gouvernement, et sans que puisse y faire obstacle le principe de liberté du commerce et de l'industrie, le décret attaqué a pu légalement soumettre à agrément, accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges, l'activité de ramassage des huiles usagées ; qu'il a pu également prévoir, afin de faciliter le contrôle de cette activité et d'assurer un ramassage exhaustif des huiles usagées, que le ramasseur agréé bénéficierait d'un droit exclusif de ramassage dans une zone géographique déterminée pendant une durée limitée ;
Cons., enfin, que la société requérante ne peut se prévaloir utilement de ce que les dispositions du décret attaqué instituant un agrément exclusif méconnaîtraient les articles 34, 85 et 90 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne dès lors que ces dispositions ont été prises sur le fondement de la loi précitée du 15 juillet 1975 ;
Sur les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées : " L'agrément pour une zone est délivré au candidat le mieux-disant, c'est-à-dire celui qui propose le plus faible prix " départ-zone " des huiles usagées visées par le décret du 21 novembre 1979, huiles claires exceptées, et dont la proposition garantit les conditions de ramassage satisfaisantes au regard de la protection de l'environnement " ;
Cons. qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en procédant à l'examen des candidatures à l'agrément pour le département des Pyrénées-Atlantiques, au regard des critères posés par la disposition précitée, notamment celui du prix départ-zone, l'administration ait commis une erreur de droit ou de fait ou que sa décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Cons. que, de tout ce qui précède, il résulte que la société anonyme René Moline n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 17 juin 1980, par laquelle le ministre de l'environnement et du cadre de vie lui a refusé l'agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département des Pyrénées-Atlantiques et de l'arrêté du même jour pris par la même autorité qui l'a accordé à la société Cieutat ; ... rejet .N
1 Cf. S., Syndicat général des fabricants de semoule de France, 1er mars 1968, p. 149 ; Ass., Union démocratique du travail, 22 oct. 1979, p. 383.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 37030
Date de la décision : 13/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Moyen tiré de la non-conformité au traité de Rome du décret d'application de la loi du 15 juillet 1975 [1].

01-02-01-04, 14-02-01-02[1], 14-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2 et 9 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux que si le législateur n'a expressément soumis à agrément que les exploitants d'installation de traitement de déchets et matériaux, il a donné au gouvernement le pouvoir d'organiser et de contrôler l'ensemble du processus d'élimination dont font partie, aux termes mêmes de l'article 2 de la loi, la collecte et le transport des matériaux afin d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé, à savoir éviter toute atteinte à la santé des hommes et à l'environnement d'une part, faciliter la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie d'autre part. Eu égard à l'ensemble des pouvoirs dont la loi investit ainsi le gouvernement, et sans qu'y puisse faire obstacle le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 a pu légalement soumettre à agrément, accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges, l'activité de ramassage des huiles usagées et prévoir, afin de faciliter le contrôle de cette activité et d'assurer un ramassage exhaustif des huiles usagées, que le ramasseur agréé bénéficierait d'un droit exclusif de ramassage dans une zone géographique déterminée pendant une durée limitée.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Articles 2 et 9 de la loi du 15 juillet 1975 donnant au gouvernement le pouvoir d'organiser et de contrôler la récupération des matériaux - Décret du 21 novembre 1979 instituant un droit exclusif de ramassage pour les personnes agréées.

01-01-02-02, 01-04-01, 15-01, 54-07-01-04 Le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 21 novembre 1979 instituant un droit exclusif de ramassage des huiles usagées dans une zone géographique pour le ramasseur agréé méconnaîtraient les articles 34, 85 et 90 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne, ne peut être utilement invoqué dès lors que ces dispositions ont été prises sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux [1].

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - Traité de Rome - Décret pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1975 - Moyen inopérant [1].

14-02-01-02[2], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'examen des candidatures auquel se livre l'administration pour l'agrément du ramassage des huiles usagées prévu par les dispositions du décret du 21 novembre 1979.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT - Agrément exclusif - Ramassage des huiles usagées [art - 4 du décret du 21 novembre 1979] - [1] Légalité - [2] Contrôle du juge - Contrôle restreint.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Récupération des matériaux [loi du 15 juillet 1975] - Ramassage des huiles usagées - Agrément exclusif au profit du ramasseur - Légalité.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - Moyen tiré de la non-conformité au traité de Rome du décret d'application de la loi du 15 juillet 1975 [1].

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyen ne pouvant être utilement invoqué - Moyen tiré de la non-conformité d'une loi à un traité antérieur [1].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Agrément pour le ramassage d'huiles usagées [décret du 21 novembre 1979].


Références :

Arrêté du 21 novembre 1979 annexe art. 7
Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 76-830 du 28 août 1976
Décret 79-981 du 21 novembre 1979 art. 5 al. 2
LOI 75-633 du 15 juillet 1975 art. 1, art. 2, art. 9 titre III, art. 20 titre V
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 34, art. 85, art. 90

1.

Cf. Section, Syndicat général des fabricants de semoule de France, 1968-03-01, p. 149 ;

Assemblée, Union démocratiqsue du travail, 1979-10-22, p. 383


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1983, n° 37030
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:37030.19830513
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