1° à l'annulation du jugement du 20 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Rhône-Poulenc Industries, les dispositions de l'article 2 de la décision du 30 janvier 1979, par lesquelles l'inspecteur du travail de l'Isère a prévu que le comité spécial d'hygiène et de sécurité de son établissement de Pont de Claix pourrait procéder à des enquêtes, et la décision, du 14 juin 1979, du ministre du travail et de la participation refusant d'annuler lesdites dispositions de la décision de l'inspecteur du travail ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Rhône-Poulenc Industries devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 29 novembre 1977, relatif aux travaux effectués dans un établissement par une ou plusieurs entreprises extérieures : " Lorsque les travaux ... correspondent, dans un établissement industriel, à l'emploi de salariés d'entreprises extérieures pour une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an sont tenus de constituer un comité d'hygiène et de sécurité à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice. Ce comité spécial a pour mission de contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du travail sur le lieu des interventions ; Les règles de composition et de fonctionnement de ce comité spécial sont fixées par accord entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les entreprises concernées. Les délégués des organisations syndicales de salariés doivent appartenir au personnel desdites entreprises. A défaut d'accord, les règles ci-dessus prévues sont fixées par l'inspecteur du travail " ;
Cons. que si ces dispositions ne permettent pas à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est appelé, à défaut d'accord entre les employeurs et les organisations syndicales, à définir les règles de fonctionnement d'un comité spécial d'hygiène et de sécurité, de modifier les attributions de ce comité, elles ne font pas obstacle à ce qu'il précise les pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en reconnaissant à l'article 2, 3e alinéa de sa décision du 30 janvier 1979, au comité spécial d'hygiène et de sécurité constitué dans l'établissement du Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc Industries, le pouvoir de procéder à des enquêtes à l'occasion de tout accident ou maladie professionnelle grave, ou ayant mis en évidence l'existence d'un risque grave, et impliquant à la fois l'entreprise utilisatrice et une entreprise intervenante, l'inspecteur du travail de l'Isère s'est borné à préciser les conditions d'exercice d'un pouvoir d'enquête nécessaire à l'accomplissement, par ce comité, de la mission qui lui est dévolue par le décret du 29 novembre 1977 ; qu'il n'a pas, par suite, excédé la limite de sa compétence ; que, dès lors, le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les dispositions de l'article 2, 3e alinéa de la décision de l'inspecteur du travail de l'Isère du 30 janvier 1979 relatives au pouvoir d'enquête du comité spécial d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Pont-de-Claix de la société Rhône-Poulenc Industries ainsi que la décision du ministre du travail du 14 juin 1979 en tant qu'elle rejette le recours hiérarchique de la société contre lesdites dispositions ;
annulation du jugement ; rejet .N
1 Décision du même jour, Syndicat de l'énergie nucléaire " C.E.A.-C.E.S.T.A.-C.G.T.-Force ouvrière ", n° 31.662.