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18/05/1983 | FRANCE | N°29524

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 18 mai 1983, 29524


Requête de la S.C.I. X..., société civile immobilière en liquidation tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société

civile immobilière X..., qui a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l...

Requête de la S.C.I. X..., société civile immobilière en liquidation tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile immobilière X..., qui a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 sur la base d'un bénéfice imposable de 717 009 F, demande la décharge de cette imposition en soutenant, d'une part, qu'elle n'était pas personnellement imposable à l'impôt sur les sociétés, ses bénéfices devant être, comme ceux d'une société en nom collectif, imposés au nom de ses associés à raison de la part revenant à chacun, d'autre part, qu'en admettant même qu'elle ait été passible de l'impôt sur les sociétés, la base d'imposition fait défaut en raison d'un rappel de droits de mutation qui lui a été assigné et qui, s'élevant à 928 604 F, a pour effet de rendre déficitaires les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1974 ;
Sur le premier point : Cons. qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts : " sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : " les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ... ".
Cons. que la société civile immobilière X... a été constituée pour acquérir un terrain situé à S ... et y construire un ensemble immobilier à usage principal d'habitation destiné à être vendu par lots ; que, pour réaliser son objet social, la société a acquis trois terrains le 4 septembre 1970, le 20 mars et le 29 mai 1972 ; qu'en raison des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération de construction et en raison de la faillite de son principal associé et gérant, elle a revendu en l'état le 5 avril 1974 les terrains acquis et a décidé le même jour sa mise en liquidation ; qu'ayant ainsi renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, elle ne pouvait plus, quelles qu'aient été les causes de cette renonciation, bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ;
Cons. qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 206-2 précité et de l'article 35-I-1° du code que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des " personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ".
Cons., d'une part, que l'intention de revendre qui était celle de la société lors de l'acquisition des terrains découle directement de l'objet social en vue duquel elle a été constituée et qui impliquait l'acquisition de terrains destinés à la construction d'immeubles en vue de la vente ;
Cons., d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code, n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacun réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le principal associé et gérant de la société civile immobilière requérante était la société anonyme Y... et que celle-ci détenait d'importantes participations dans des sociétés, notamment civiles immobilières, consacrant leur activité à la construction en vue de la vente ou à la promotion immobilière ; qu'une partie des autres associés de la société requérante avait souscrit des parts de sociétés appartenant au même groupe ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente des terrains dont s'agit doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1° qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code ;
Sur le second point : Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, désirant bénéficier de l'exonération de droits de mutation et de publicité prévue à l'article 691 du code général des impôts, avait pris l'engagement, lors de l'acquisition réalisée le 4 septembre 1970, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires pour édifier un ensemble immobilier ; que, n'ayant pas pu justifier, à l'expiration du délai de quatre ans, de l'exécution des travaux, elle a été assujettie, par un avis de mise en recouvrement notifié le 23 mars 1976, fondé sur les dispositions de l'article 1840-G ter du code, à des droits de mutation s'élevant à 682 072,42 F, dont l'acquisition avait été initialement exonérée et, en outre, à un droit supplémentaire au taux de 6 % s'élevant à 246 532,20 F ; que le bien fondé de ce rappel de droits a été reconnu par un jugement du 4 mai 1979 du tribunal de grande instance de Lyon, dans l'attente duquel le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer et qui est devenu définitif à la suite du rejet, le 10 février 1981, du pourvoi en cassation formé par la société ; que celle-ci prétend avoir droit à déduire cette charge pour la détermination des résultats de l'exercice litigieux, clos le 31 décembre 1974 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; qu'elles peuvent seulement, en vertu du 5°, porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice, notamment dans le cas où est survenu en cours d'exercice le fait générateur d'un impôt dont l'entreprise deviendra ultérieurement redevable, le montant de cet impôt, en le calculant selon les règles tracées par la législation alors en vigueur ;
Cons. que, comme il a été dit plus haut, les droits de mutation litigieux n'ont été mis en recouvrement qu'en mars 1976 soit après la clôture de l'exercice ; que, si le fait générateur de ces droits, constitué par l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code, était effectivement survenu avant la clôture de l'exercice 1974, cette circonstance autorisait seulement la société requérante à constituer une provision d'un montant correspondant, ce qu'elle n'a pas fait ;
Cons., enfin, que les règles relatives à la correction symétrique des écritures d'exercices successifs soumis à vérification sont, contrairement à ce que soutient la société, sans application en l'espèce ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

rejet .N
1 Comp. 61.254, 29 juin 1966, p. 425.


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 29524
Date de la décision : 18/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES - Règles d'imputation de certains impôts - Article 39-1-4 du CGI.

19-04-02-01-04-02, 19-04-02-01-04-04 En vertu de l'article 39-1-4, seuls peuvent être déduits du bénéfice net les impôts mis en recouvrement au cours de l'exercice. Impossibilité dès lors d'inclure dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles à la clôture de l'exercice ; en revanche, dans le cas où survient en cours d'exercice le fait générateur d'un impôt dont l'entreprise deviendra ultérieurement redevable, celle-ci peut en vertu du 5 du 1 de l'article 39 porter en provision le montant de cet impôt en le calculant selon les règles tracées par la législation alors en vigueur [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Dettes d'impôt.


Références :

CGI 206 2
CGI 209
CGI 239 ter
CGI 35 I 1
CGI 39 1 4
CGI 39 1 5
CGI 691

1. COMP. 61254, 1966-06-29, p. 425


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1983, n° 29524
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:29524.19830518
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