Requête de l'Institut Gustave Roussy tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée à raison de l'acquisition le 14 octobre 1976 d'un terrain sis à Villejuif ;
2° la restitution de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'Institut Gustave Roussy, établissement de lutte contre le cancer régi par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte contre le cancer, a acquis le 14 octobre 1976 de l'agence foncière et technique de la région parisienne un terrain sis à Villejuif en vue d'y construire un nouvel institut de lutte contre le cancer ; qu'il a acquitté sur le prix d'achat la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 319 873,15 F ; qu'il demande la restitution de la taxe ainsi versée en se fondant sur les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts aux termes duquel, " sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens apparternant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en Conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens " ;
Cons. qu'il résulte des travaux parlementaires qui ont conduit à l'adoption de l'article 57 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général pour l'exercice 1946, texte dont les dispositions sont, sous réserve d'une modification mineure, codifiées à l'article 1039 précité du code, que le législateur a entendu interdire la perception de tout impôt ou taxe à l'occasion des transmissions de biens qui répondent aux conditions énumérées par cet article ; que, dès lors, nonobstant le classement de l'article 1039 dans le titre IV du code général des impôts, qui est relatif à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre, l'exonération prévue à cet article doit s'appliquer, sous réserve des dispositions de l'article 1020, à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle donne lieu la mutation d'un terrain à construire ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1945 relative aux centres de lutte contre le cancer, qui sont applicables à l'Institut Gustave Roussy, notamment de celles qui attribuent à ces centres une mission de service public et les soumettent à un étroit contrôle de l'administration, que ce texte a entendu donner aux organismes dont il fixe le statut le caractère d'établissements d'utilité publique ;
Cons., d'autre part, que l'administration ne conteste pas que les autres conditions posées à l'article 1039 précité sont remplies en l'espèce ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut Gustave Roussy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution ;
annulation du jugement ; restitution de la T.V.A. au requérant .