1° l'annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté, du 7 décembre 1979, par lequel le préfet de la Gironde a agréé l'association communale de chasse de Salleboeuf ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code rural ; la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ; le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur l'intervention de la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest : Cons. que la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 7 décembre 1979, agréant l'association communale de chasse de Salleboeuf : Cons. qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées " La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement " ; qu'aucune disposition de cette loi n'imposait aux auteurs du décret du 6 octobre 1966 de faire figurer, au nombre des dispositions que, en vertu de l'article 35 de ce décret, doit comporter le règlement intérieur d'une association communale de chasse agréée, une interdiction de chasser sur les terrains soumis à l'action de l'association, appartenant à des propriétaires non-chasseurs qui en font la demande ; qu'ainsi, le règlement intérieur de l'association communale de chasse agréée de Salleboeuf, en tant qu'il ne prévoit pas une interdiction de cette nature, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'excès de pouvoir, agréer, par son arrêté en date du 7 décembre 1979, l'association communale de chasse de Salleboeuf ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
intervention de la société admise ; rejet de la requête .