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19/05/1983 | FRANCE | N°03341

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mai 1983, 03341


Requête de la commune du Chesnay tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1976, du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre : l'arrêté du 10 juillet 1975, du Préfet des Yvelines, autorisant l'abattage d'arbres du parc du Château du Chesnay ; l'arrêté du 11 juillet 1975, du Préfet des Yvelines, accordant un permis de construire au directeur du centre hospitalier de Versailles pour la construction d'un hôpital au Chesnay ;
2° l'annulation des décisions, et sursis à exécution de l'arrêté du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de l

'urbanisme notamment ses articles L. 130-1, R. 110-21 et R. 110-22, R. 130...

Requête de la commune du Chesnay tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 avril 1976, du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre : l'arrêté du 10 juillet 1975, du Préfet des Yvelines, autorisant l'abattage d'arbres du parc du Château du Chesnay ; l'arrêté du 11 juillet 1975, du Préfet des Yvelines, accordant un permis de construire au directeur du centre hospitalier de Versailles pour la construction d'un hôpital au Chesnay ;
2° l'annulation des décisions, et sursis à exécution de l'arrêté du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 130-1, R. 110-21 et R. 110-22, R. 130-5, R. 421-1 à R. 421-10 ; le code forestier, notamment ses articles 85 et 157 ; la loi du 31 décembre 1913, notamment son article 13 bis modifié ; le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon ; la circulaire du 30 novembre 1974 relative aux formes d'urbanisation adaptées aux villes moyennes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne l'arrêté, en date du 11 juillet 1975, du préfet des Yvelines accordant au directeur du centre hospitalier de Versailles un permis de construire un hôpital au Chesnay : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 " ;
Cons. que, si la requérante soutient qu'à la date du 11 juillet 1976 les travaux autorisés par le permis susmentionné n'avaient fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que, par suite, ce permis était périmé, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont commencé le 6 juillet 1976 ; que le moyen tiré de cette prétendue péremption doit, par suite, être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 11 juillet 1975 : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 11 juillet 1975 : " ... Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du code forestier ou d'un plan simple de gestion ... " ; que, selon l'article R. 130-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 74-897 du 21 octobre 1974 : " Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elles sont nécessaires, l'autorisation de coupe et d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement doivent faire l'objet de décisions préalables non à l'exécution des travaux, mais à la délivrance du permis de construire ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 85 du code forestier : " Les collectivités ou personnes morales visées au premier alinéa de l'article 82 du présent code, au nombre desquelles figurent les établissements publics, ne peuvent faire aucun défrichement de leur bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, si le préfet des Yvelines a, le 10 juillet 1975, délivré l'autorisation de coupe et d'abattage sollicitée par le centre hospitalier de Versailles en vue de la construction d'un hôpital au Chesnay, l'autorisation de défricher une zone boisée de 2 hectares 78 ares 50 centiares faisant partie d'un terrain boisé de 19 hectares, qui était également nécessaire en l'espèce, n'a été délivrée par le ministre de l'agriculture que le 28 août 1975 ; qu'ainsi le permis de construire dont s'agit, accordé le 11 juillet 1975 au vu d'une demande ne comportant pas l'autorisation de défricher donnée par l'autorié compétente, a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la ville du Chesnay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juillet 1975, par lequel le préfet des Yvelines a accordé un permis de construire un hôpital au Chesnay ;
En ce qui concerne l'arrêté, en date du 10 juillet 1975, du préfet des Yvelines portant autorisation de coupe et d'abattage : Cons., d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 130-1 et R. 130-4 du code de l'urbanisme l'autorisation de coupe ou d'abattage est délivrée par le préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 juillet 1975 aurait été délivré par une autorité incompétente doit être écarté ;
Cons., d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants n'est pas assorti de précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;
annulation du jugement rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 1975 ; annulation de cet arrêté et rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 03341
Date de la décision : 19/05/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Travaux de construction impliquant une autorisation de défrichement [art - 82 du code forestier] - Demande ne comportant pas l'autorisation - Illégalité du permis.

68-03-02-02, 68-032 Il résulte des dispositions de l'article L.130 du code de l'urbanisme et de l'article R.130-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 21 octobre 1974, que, lorsqu'elles sont nécessaires, l'autorisation de coupe et d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement doivent faire l'objet de décisions préalables non à l'exécution des travaux, mais à la délivrance du permis de constuire. Si le préfet a, le 10 juillet 1975, délivré l'autorisation de coupe et d'abattage sollicitée par un centre hospitalier en vue de la construction d'un nouvel hôpital, l'autorisation de défricher une zone boisée, nécessaire en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 85 du code forestier, n'a été délivrée par le ministre de l'agriculture que le 28 août 1975. Par suite, le permis de construire, accordé le 11 juillet 1975 au vu d'une demande ne comportant pas l'autorisation de défricher, est entaché d'illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES - Autorisation - Cas où une autorisation de défrichement est également exigée - Demande de permis ne comportant que l'autorisation de coupe et d'abattage - Illégalité du permis.


Références :

Arrêté préfectoral du 11 juillet 1975 permis de construire Yvelines Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme L130-1
Code de l'urbanisme R130-1
Code de l'urbanisme R130-4
Code de l'urbanisme R130-6
Code de l'urbanisme R421-38
Code forestier 85
Décret 74-897 du 21 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1983, n° 03341
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:03341.19830519
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