Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er juillet 1980 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juin 1979 ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montsecret d'immeubles pour construction de logements et création d'une zone artisanale et prononcé la cessibilité des parcelles nécessaires à cet effet ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le décret du 24 juin 1950 ; le code de l'expropriation publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : Considérant que, par arrêté du 28 février 1979 pris en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1950 le préfet de l'Orne a donné délégation de signature à M. Yves Y..., sous-préfet d'Argentan, à l'effet de signer les arrêtés déclaratifs d'utilité publique et les arrêtés de cessibilité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui porte la signature de M. Y..., aurait été signé par une autorité incompétente ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête : Cons. que l'annonce des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire faite par voie de presse indiquait que celles-ci se dérouleraient du 7 au 24 février 1979, alors qu'elles ont été closes le 21 février, comme le prévoyait l'arrêté les prescrivant ; mais qu'il ressort du dossier que cette erreur purement matérielle a été sans influence sur la régularité des enquêtes, dès lors qu'il n'est pas établi que des personnes intéressées auraient été empêchées de faire connaître leurs observations ;
Sur la violation alléguée des dispositions de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Cons. que si l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique devra imposer au maître de l'ouvrage une participation financière destinée à remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, il ressort des termes de cette disposition que son application est limitée aux grands ouvrages publics, à la création de zones industrielles ou à urbaniser et à la constitution de réserves foncières, catégories dans lesquelles n'entre pas l'opération en cause, qui vise à la construction de logements et à la création d'une petite zone artisanale ;
Sur l'utilité publique du projet : Cons. que le projet de création du lotissement et de la zone artisanale envisagée s'inscrit dans le cadre d'une politique de revitalisation du milieu rural, d'ailleurs affirmée dans le contrat de pays de Tinchebray auquel la commune adhère ; qu'il tend à attirer vers la commune de Montsecret, dont la population est en légère croissance, des personnes travaillant dans les centres urbains du voisinage et cherchant à se loger dans les communes rurales ; qu'il ne ressort pas du dossier que les capacités d'hébergement de la commune de Montsecret soient excédentaires ; qu'ainsi l'opération présente un caractère d'utilité publique ;
Cons. qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les parcelles à exproprier sont exploitées, et au fait que l'office départemental d'habitations à loyer modéré de l'Orne doit prendre à sa charge une part importante des frais du projet, ni l'atteinte portée à la propriété privée, ni le coût de l'opération ne sont excessifs au regard des avantages qu'elle présente ;
Sur le détournement de pouvoir : Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
rejet .N
1 Rappr. Dlle Degraix et autres, 27 oct. 1971, p. 632.