Requête de Mme X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 mars 1981 du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Indre, du 5 mars 1980, prononçant la déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la création et à l'aménagement d'un lotissement à usage d'habitation et d'une zone artisanale sur la commune de Chasseneuil ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme Y... et cinq autres requérants demandent l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 1980, par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un lotissement et d'une zone artisanale sur le territoire de la commune de Chasseneuil ;
Cons., d'une part, que la circonstance que les terrains destinés à l'aménagement dont il s'agit soient situés à proximité immédiate de l'agglomération de Pont Chrétien Chabenet, et que l'opération projetée doive avoir pour effet de favoriser le développement de cette agglomération, n'est pas de nature à enlever à cette opération, qui a d'ailleurs été mise en oeuvre dans le cadre d'un contrat régional d'aménagement rural auquel participent les communes de Chasseneuil et de Pont Chrétien Chabenet, son intérêt pour la commune de Chasseneuil ; qu'elle est, par suite, au nombre des opérations pour lesquelles cette commune pouvait légalement recourir à la procédure de l'expropriation ;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que ni les atteintes à la propriété privée que comporte le projet déclaré d'utilité publique, ni son coût, ne sont excessifs eu égard aux avantages que présente la construction, dans une zone favorable à l'urbanisation, de vingt sept logements individuels, et l'aménagement d'une zone artisanale, dont il n'est pas établi qu'elle fasse double emploi avec une zone industrielle voisine ;
Cons., enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Chasseneuil ait été propriétaire de terrains suffisamment importants, dans l'agglomération de Chasseneuil même, pour y réaliser, dans les conditions équivalentes, l'aménagement projeté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;
rejet .N
1 Rappr. S., Commune de Thérouanne, 4 juin 1954, p. 339.