Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 janvier 1982 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite et la décision explicite du 22 juin 1981 du ministre de la défense rejetant ses demandes du 4 mai 1981 tendant à obtenir copie des fiches de renseignement établies à son sujet par les brigades de gendarmerie de Mornant et de Saint-Genis-Laval Rhône ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué porte la mention " lu en séance publique le 7 janvier 1982 " et fait ainsi foi, par lui-même, qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que, si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Cons. que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif est inopérant ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. qu'il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière loi régit le droit d'accès des individus aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels ; qu'en particulier l'accès aux fichiers administratifs intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne peut être exercé que par la voie d'une demande faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés laquelle, d'après l'article 39 de la même loi, applicable en vertu de l'article 45 aux fichiers mécanographiques et manuels, " désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires " ;
Cons., dès lors, que le ministre de la défense nationale était tenu de rejeter, comme il l'a fait, les demandes présentées par M. X..., exclusivement fondées sur l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et tendant à recevoir communication des fiches qui auraient, selon lui, été établies à son nom dans les fichiers de renseignements des brigades de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval, lesquels sont des fichiers manuels intéressant la sécurité publique ; que les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre de ces décisions sont dès lors inopérants : ... rejet .