Requête de Me X... et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 2 juillet 1980 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 269 881,45 F correspondant aux créances privilégiées du Trésor sur la masse commune ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon qu'eu égard aux moyens invoqués par les parties en première instance, ce jugement est suffisamment motivé ;
Cons., d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas visé le mémoire produit, le jour de l'audience, par le demandeur n'est pas de nature à affecter la régularité de son jugement, dès lors qu'aucun élément nouveau ne figurait dans ce mémoire ;
Sur la responsabilité de l'Etat : Cons., d'une part, que le syndic de la liquidation de biens des sociétés du groupe Fid'allia fonde sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat sur des fautes lourdes qu'aurait commises l'administration en laissant s'accroître, par un manque de vigilance, les dettes fiscales de ces sociétés dont l'importance, eu égard au privilège des créances du trésor, porte préjudice à la masse des autres créanciers des entreprises concernées ; que, toutefois, le choix par les services fiscaux de la fréquence des vérifications de la comptabilité d'un contribuable ou de la procédure contradictoire de redressements, alors même que la voie de la procédure de taxation d'office serait ouverte, ne peut, en tout état de cause, être regardé, par lui-même, comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons., d'autre part, que contrairement à ce que soutient le syndic requérant, l'existence d'une créance du trésor à l'encontre d'entreprises en liquidation de biens n'entraîne aucun préjudice anormal et spécial qui ouvrirait aux autres créanciers de la masse droit à réparation sur le fondement du principe du respect de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndic requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
rejet .