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25/05/1983 | FRANCE | N°30061

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1983, 30061


Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 novembre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de la société Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des indemnités de retard y afférentes auxquels la société Z... a été assujettie par voie de rôle individuel au titre de l'année 1965 ;
2° la décharge des droits et indemnités de retard contestés ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 3

0 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision en date du 19 mai 1981, postérieu...

Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 novembre 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de la société Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des indemnités de retard y afférentes auxquels la société Z... a été assujettie par voie de rôle individuel au titre de l'année 1965 ;
2° la décharge des droits et indemnités de retard contestés ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision en date du 19 mai 1981, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Paris a accordé à la société anonyme X..., pour le compte de la société anonyme Y..., devenue T..., un dégrèvement de 344 076 F correspondant aux intérêts de retard que contestait la requérante ; que, par suite, à concurrence de cette somme, la requête de la société anonyme X... est devenue sans objet ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Z... a consenti, au cours des années 1956 à 1959, à la Compagnie B... des prêts, dont le montant total s'est élevé à 12 887 250 F, en vue de financer la construction de logements sociaux à l'occasion du développement de son usine de P... ; que ces prêts ne portent pas intérêts et que leur remboursement, étalé sur 14 ans, ne doit commencer qu'à compter de la 32e année à partir de leur octroi ; que la société Z... a inscrit le montant des créances correspondantes à l'actif de son bilan d'après la valeur nominale de ces prêts ; que cette même valeur a été maintenue lors de la scission qui a donné naissance en 1960 à la société Z..., à laquelle la créance a été attribuée ; que, lors de l'absorption de cette dernière société par la société Z... en 1965, la valeur d'apport de ces prêts ayant été fixée à 3 602 819,54 F seulement, la société Z... a constaté dans ses écritures une perte égale à la différence entre cette somme et la valeur nominale des prêts, soit 9 284 430 F ; que l'administration, n'admettant pas que cette perte fût déductible, l'a réintégrée dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1965 ; que le litige porte sur le bien-fondé de cette réintégration ;
Cons., d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 38, 39, 201-1 et 221-2 du code général des impôts que le transfert d'une créance de l'actif d'une société absorbée à l'actif de la société absorbante doit être regardé comme la cession d'un élément de l'actif de la première et, par suite, doit être pris en compte, pour la détermination des résultats du dernier exercice de la société absorbée, pour la valeur à laquelle cette cession a été réalisée ; que les parties à l'acte de fusion peuvent légitimement convenir d'une valeur d'apport inférieure au montant nominal de la créance, notamment pour tenir compte de modalités du prêt particulièrement favorables au débiteur ; qu'en l'espèce, les prêts ayant été consentis à long terme et sans intérêt et les échéances étant encore très lointaines, la valeur d'apport de la créance correspondante, qui a été calculée en retenant un taux d'actualisation de 3,25 % alors que les taux d'intérêt à long terme étaient en 1965 nettement supérieur, n'a pas été sous-estimée ;
Cons., d'autre part, qu'il n'est pas établi, eu égard notamment aux circonstances dans lesquelles l'opération de scission de la société Z... a été réalisée en 1960 et aux finalités, qui subsistaient, des prêts consentis à un organisme constructeur de logements sociaux, la société Z... ait accompli, en acceptant de reprendre la créance litigieuse à sa valeur nominale, un acte étranger à une gestion commerciale et financière normale ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas en droit de refuser d'admettre en déduction, pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Z... au titre de l'année 1965, la différence entre la valeur nominale de la créance, régulièrement inscrite à l'actif à l'ouverture de l'exercice, et la valeur d'apport convenue ; que, dès lors, la société anonyme X..., agissant aux droits de la société Z..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie de ce chef ;
non-lieu à statuer sur la requête de la société X... en tant qu'elle porte sur la somme de 344 076 F correspondant aux intérêts de retard contestés ; annulation du jugement du tribunal administratif ; déduction des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société Z... " au titre de l'année 1965 de la somme de 9 284 430 F que l'administration y a réintégrée ; décharge de la différence accordée à la société X... venant aux droits de la société Z... .N
1 Cf. 70.042, 13 juill. 1967 ; 71.238, 28 févr. 1968.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30061
Date de la décision : 25/05/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Evaluation d'une créance apportée lors d'une fusion.

19-04-02-01-03-02 Il ressort des dispositions combinées des articles 38, 39, 201-1 et 221-2 du C.G.I. que le transfert d'une créance de l'actif d'une société absorbée à l'actif de la société absorbante doit être regardé comme la cession d'un élément de l'actif de la première et par suite doit être pris en compte pour la détermination des résultats du dernier exercice de la société absorbée pour la valeur à laquelle cette cession a été réalisée. Les parties à l'acte de fusion peuvent légitimement convenir d'une valeur d'apport inférieure au montant nominal de la créance. En l'espèce la société absorbée en 1960 apportait une créance résultant de prêts consentis de 1956 à 1959 sans intérêts et dont le remboursement étalé sur 14 ans ne devait commencer que 32 ans à partir de leur octroi. Cette créance dont la valeur nominale était supérieure à 12 millions de francs a pu légitimement être évaluée lors de la fusion à 3,6 millions, ce qui autorisait la société absorbée à constater la perte correspondante [1].


Références :

CGI 201 1
CGI 221 2
CGI 38
CGI 39

1. CF. 70042, 1967-07-13 ;

71238, 1968-02-28


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1983, n° 30061
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30061.19830525
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