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25/05/1983 | FRANCE | N°32372

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 mai 1983, 32372


Requête de la société X... :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 1966 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1965

: " 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobi...

Requête de la société X... :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 1966 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1965 : " 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1970, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. 2. ... 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : ... " ;
Cons. que la société anonyme X... ayant absorbé le 31 décembre 1966 la société anonyme Y... dont elle possédait 23 500 actions sur 24 000, a acquis, dans cette proportion, l'actif net de la société absorbée, cependant qu'en contre-partie les 23 500 actions qui figuraient jusque là à son actif se sont trouvées annulées ; que, la valeur pour laquelle cette fraction de l'actif net de la société absorbée devait désormais figurer dans ses propres écritures étant supérieure à la valeur comptable des actions annulées, la fusion a dégagé de ce chef une plus-value d'un montant de 580 224 F, que la société X... n'a pas comprise dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1966, mais que l'administration y a réintégrée en l'imposant pour partie comme plus-value à long terme, pour partie comme plus-value à court terme ; que le litige porte sur le bien-fondé de cette réintégration ;
Cons. que, pour justifier les impositions établies dans ces conditions, l'administration ne se fonde pas sur ce que la société requérante aurait omis, en qualité de société absorbante, de s'engager, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions énumérées au 3 de l'article 210-A, mais relève qu'en ce qui concerne la société absorbée, la valeur attribuée dans l'acte de fusion à l'actif net apporté, étant inférieure à la valeur comptable, a conduit cette société à constater une moins-value de 93 157 F ; que l'administration déduit de cette dernière circonstance qu'en raison du lien " logique " unissant, selon elle, le premier alinéa, relatif à la plus-value éventuellement réalisée par la société absorbée et qui n'a donc pas reçu application en l'espèce, au second alinéa du 1 précité de l'article 150-A, relatif à la plus-value éventuellement réalisée par la société absorbante, cette dernière n'est pas en droit de bénéficier de ce second alinéa ;
Cons. que, si l'application éventuelle du premier alinéa et celle du second alinéa du 1 de l'article 210-A dépendent l'une et l'autre de la valeur attribuée aux éléments apportés par la société absorbée, valeur au sujet de laquelle aucun différend ne s'est élevé en l'espèce, il ne ressort pas des termes de l'article 210-A, qui sont clairs, ou d'une autre disposition du code général des impôts que le législateur ait entendu subordonner l'application du second alinéa du 1 de l'article 210-A à l'existence d'une plus-value nette réalisée par la société absorbée sur les éléments de l'actif immobilisé apporté à l'occasion de la fusion ; que, par suite, la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, confirmant la position prise par l'administration, a rejeté sa demande ;
annulation du jugement ; décharge des impositions litigieuses .


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value réalisée par une société absorbante [article 210 A du C.G.I.].

19-04-02-01-03-03 La possibilité pour une société absorbante de ne pas soumettre en vertu de l'article 210 A à l'impôt sur les sociétés la plus-value éventuellement dégagée lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée n'est pas subordonnée à l'existence chez la société absorbée d'une plus-value sur les éléments de l'actif immobilisé apportés du fait de la fusion.


Références :

CGI 150 A
CGI 210 A
LOI 65-566 du 12 juillet 1965


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1983, n° 32372
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. André
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/05/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32372
Numéro NOR : CETATEXT000007619895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-05-25;32372 ?
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