Requête de la fédération française d'études et de sports sous-marins F.F.E.S.S.M. tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 décembre 1979 du tribunal administratif de Saint-Denis- de-la-Réunion rejetant ses demandes dirigées contre la décision du 25 mai 1976 du préfet de la Réunion réglementant la pêche sous-marine dans les eaux maritimes du littoral du département de la Réunion et contre la décision du 25 mai 1976 du préfet de la Réunion instituant des réserves dans les eaux maritimes de ce département ;
2° l'annulation des deux décisions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1922 du 28 août 1945 ; la loi n° 54-902 du 11 septembre 1954 ; le décret-loi du 9 janvier 1852 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 septembre 1954 réglementant l'exercice de la pêche maritime dans les départements d'Outre-Mer, " Des arrêtés du préfet, pris sur le rapport de l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, fixent, pour les différents genres de pêche pratiqués dans le département intéressé, les modalités d'application des textes mentionnés à l'article 1er ", au nombre desquels figure le décret du 9 janvier 1852 ; que l'article 3 de ce décret prévoit la détermination par voie réglementaire des limitations qui peuvent être apportées à l'exercice de la pêche en mer afin " d'assurer la conservation de la pêche et d'en régler l'exercice " ; que les deux arrêtés du préfet de la Réunion en date du 25 mai 1976, pris sur la base de ces textes, et déférés à la juridiction administrative dans certaines de leurs dispositions par la fédération française d'études et de sports sous-marins ont pour objet, l'un de réglementer l'exercice de la chasse sous-marine dans les eaux maritimes de ce département, et l'autre d'instituer des " réserves de pêche ;
En ce qui concerne les compétitions de pêche sous-marine : Cons., d'une part, que la délégation de pouvoirs consentie à la fédération requérante par le ministre de la jeunesse et des sports en application de l'ordonnance du 28 août 1945, pour autoriser et organiser toute compétition sportive ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que le préfet de la Réunion édictât sur la base des pouvoirs de police que lui confèrent les textes précités une réglementation de la pêche sous-marine comportant l'interdiction d'une forme particulière de compétition ;
Cons. qu'il ressort des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté n° 1904 du préfet de la Réunion que seule, la compétition visant à la capture du maximum d'animaux marins dans un temps donné est interdite ; qu'il est constant que d'autres formes de compétition, soumises à autorisation par ledit arrêté, existent et peuvent être organisées ; que, cette interdiction qui n'est ni générale, ni absolue répond aux nécessités de conservation de la faune sous-marine ;
En ce qui concerne les périodes de pêche et les restrictions à la pêche de certaines espèces : Cons. que les articles 11 a et 12 du même arrêté interdisent respectivement l'exercice de la pêche sous-marine entre le premier octobre et le trente-et-un décembre de chaque année, la capture des langoustes entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année et la pêche du corail vivant et des coquillages vivants toute l'année ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que ces mesures d'interdiction sont nécessitées par la poursuite des objectifs du décret du 9 janvier 1852 ;
En ce qui concerne les réserves de pêche : Cons. que, par l'article 10 de son arrêté n° 1904 du 25 mai 1976, le préfet de la Réunion a interdit l'exercice de la pêche sous-marine dans les réserves de pêche instituées sur le littoral ; que, par son arrêté n° 1905 du même jour, il a défini comme constituant des réserves de pêche d'une part l'ensemble des lagons de l'île, où toute forme de pêche est interdite, à l'exception de la pêche à pied à la ligne, et d'autre part, la zone comprise entre le cap La Houssaye et la pointe de l'Etang-Salé, laquelle est divisée en trois parties faisant tout à tour l'objet d'une interdiction annuelle de la seule pêche sous-marine ;
Cons. que la faible capacité de prises de la pêche à pied à la ligne par rapport aux autres modalités de pêche justifie, dans les circonstances de l'espèce, l'exception faite à l'interdiction générale de pêcher dans les lagons ;
Cons. que, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des textes susmentionnés, le préfet peut légalement prendre en considération, non seulement le souci de la conservation des espèces marines, mais aussi le rôle joué par les différents modes de pêche dans l'économie du département ; que, dans les circonstances de l'espèce, en limitant à la pêche sous-marine l'interdiction édictée dans les différents secteurs de la réserve institués entre le cap La Houssaye et la pointe de l'Etang-Salé, le préfet de la Réunion n'a pas entaché sa décision d'une discrimination illégale, compte-tenu de l'importance pour l'économie locale de l'activité des pêcheurs professionnels ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération française d'études et de sports sous-marins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 25 mai 1976 du préfet de la Réunion ;
rejet .