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27/05/1983 | FRANCE | N°27941

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1983, 27941


Requête de la Fédération nationale des podologues, tendant à l'annulation :
1° de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Paris, résultant du silence gardé sur sa demande d'annulation de la décision d'organiser les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien-cosméticien, les 27 mai, 2 et 3 juin 1980 ;
2° de la décision implicite de rejet du ministre de la santé sur la même demande ;
3° de la décision de refus du ministre de l'éducation en date du 8 août 1980 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié, notamment,

par le décret du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; le code ...

Requête de la Fédération nationale des podologues, tendant à l'annulation :
1° de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Paris, résultant du silence gardé sur sa demande d'annulation de la décision d'organiser les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien-cosméticien, les 27 mai, 2 et 3 juin 1980 ;
2° de la décision implicite de rejet du ministre de la santé sur la même demande ;
3° de la décision de refus du ministre de l'éducation en date du 8 août 1980 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié, notamment, par le décret du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; le code de la santé publique ; l'arrêté du 6 décembre 1977 et l'arrêté du 7 janvier 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation : Considérant qu'aux termes de l'article 1 et 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1971, les certificats d'aptitude professionnelle sont institués par arrêtés ministériels ; qu'aux termes du règlement annexé à l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 7 janvier 1977, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien-cosméticien comportent une épreuve pratique de " manucurie-beauté des mains et des pieds ", faisant notamment appel à la manipulation d'instruments et à l'application de techniques utilisées par les pédicures ;
Cons. que l'examen dont s'agit est seulement destiné à vérifier l'aptitude professionnelle des personnes qui se destinent à l'exercice de l'activité d'esthéticien-cosméticien ; que le succès à cet examen ne peut avoir pour effet d'habiliter ces personnes à accomplir des actes que l'article L. 493 du code de la santé publique réserve aux pédicures munis du diplôme d'Etat de " pédicure-podologue " ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté susmentionné n'est entaché d'aucune illégalité sur ce point ; que la fédération nationale n'est, dès lors, pas fondée à exciper de cette prétendue illégalité pour demander l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Paris, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique ont refusé de supprimer les épreuves, dont le déroulement était prévu les 27 mai, 2 et 3 juin 1980 dans l'académie de Paris pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien-cosméticien ;
rejet .Requête de la S.A.R.L. " Centre chirurgical et obstétrical d'Evry " tendant à :


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 27941
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS -Autres professions - C.A.P. d'esthéticien-cosméticien - Examen ne permettant pas d'exercer des actes réservés aux pédicures [art. L.493 du code de la santé publique].

55-03 Le certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien-cosméticien, qui comporte une épreuve pratique de "manucurie-beauté des mains et des pieds", faisant notamment appel à la manipulation d'instruments et à l'application de techniques utilisées par les pédicures, est seulement destiné à vérifier l'aptitude professionnelle des personnes qui se destinent à l'exercice de l'activité d'esthéticien-cosméticien. Par suite, le succès à cet examen ne peut avoir pour effet d'habiliter ces personnes à accomplir des actes que l'article L.493 du code de la santé publique réserve aux pédicures munis du diplôme d'Etat de "pédicure-podologue".


Références :

Arrêté du 06 décembre 1971 art. 1, art. 3 éducation nationale
Arrêté du 07 janvier 1977 éducation nationale
Code de la santé publique L493


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1983, n° 27941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27941.19830527
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