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27/05/1983 | FRANCE | N°28554

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1983, 28554


1° l'annulation du jugement du 6 novembre 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1977 du ministre de la santé rejetant sa demande d'autorisation d'un centre d'hémodialyse périodique de 10 postes ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 72-929 du 28 septembre 1972 ; le décret n° 72-1068 du 30 novembre 1972 ; le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ; le décret n° 73-296 du 9 mars 1973 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sa...

1° l'annulation du jugement du 6 novembre 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1977 du ministre de la santé rejetant sa demande d'autorisation d'un centre d'hémodialyse périodique de 10 postes ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; le décret n° 72-929 du 28 septembre 1972 ; le décret n° 72-1068 du 30 novembre 1972 ; le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ; le décret n° 73-296 du 9 mars 1973 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation prévue par l'article 31 de cette loi ne peut être légalement accordée que si l'opération repond aux besoins de la population ; que, par arrêté du 28 août 1973, pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire, le ministre de la santé a fixé l'indice des besoins afférents au traitement par hémodialyse de l'insuffisance rénale chronique de l'adulte à trente postes par million d'habitants ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1973, fixant la liste des besoins nationaux ou plurirégionaux prévue par le 2e alinéa de l'article 34 de la même loi, les besoins relatifs à l'hémodialyse périodique " sont évalués au plan national ou plurirégional " ; qu'ainsi, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation relative à la création ou à l'extension d'équipements d'hémodialyse périodique, le ministre doit faire application de l'indice susmenstionné, non dans le cadre d'un secteur ou d'une région sanitaire, mais eu égard aux besoins, soit de l'ensemble de la population du territoire national, soit de la population d'un groupe de régions, préalablement déterminé par voie réglementaire ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision ministérielle attaquée, en date du 31 janvier 1977, que pour refuser à la société requérante l'autorisation de créer dix postes d'hémodialyse à Evry Essonne , le ministre de la santé s'est exclusivement fondé sur l'importance des équipements d'hémodialyse existants, et déjà autorisés, dans la seule région d'Ile-de-France ; que, par suite, le ministre a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ;
Cons., d'autre part, que, si le ministre se prévaut, devant la juridiction administrative, de l'excédent des postes d'hémodialyse, existants ou autorisés dans l'ensemble constitué par les régions Ile-de-France, Picardie, Haute-Normandie, Centre, Bourgogne et Champagne Ardennes, cette situation n'avait pas pour conséquence, en l'absence de texte ayant préalablement constitué un tel groupement plurirégional pour l'appréciation des besoins en matière d'hémodialyse de l'obliger à refuser l'autorisation sollicitée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 novembre 1980, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 31 janvier 1977 ;

annulation du jugement et de la décision .N
1 Rappr. Ministre de la santé et autre c/ Lovisi, 26 nov. 1982, p. 405.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 28554
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-04-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] -Installations thérapeutiques soumises à autorisation - Evaluation des besoins - Cadre de référence - Pluri-région devant être déterminée préalablement à la décision par un texte réglementaire [1].

61-04-01 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation relative à la création ou à l'extension d'équipements d'hémodialyse périodique, le ministre doit faire application de l'indice des besoins de la population, fixé en vertu des dispositions combinées de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970, de l'article 1er du décret du 9 mars 1973 et de l'arrêté du 28 août 1973, non dans le cadre d'un secteur ou d'une région sanitaire, mais eu égard aux besoins, soit de l'ensemble de la population du territoire national, soit de la population d'un groupe de régions, préalablement déterminée par voie réglementaire. Si le ministre, qui s'est exclusivement fondé sur l'importance des équipements d'hémodialyse existants, et déjà autorisés, dans la seule région d'Ile-de-France, se prévaut, devant la juridiction administrative, de l'excédent de tels équipements dans l'ensemble constitué par les régions Ile-de-France, Picardie, Haute-Normandie, Centre, Bourgogne et Champagne-Ardennes, cette situation n'avait pas pour conséquence, en l'absence de texte ayant préalablement constitué un tel groupement pluri-régional pour l'appréciation des besoins en matière d'hémodialyse, de l'obliger à refuser l'autorisation sollicitée [1].


Références :

Arrêté du 28 août 1973
Décision du 31 janvier 1977 Santé Decision attaquée Annulation
Décret 73-296 du 09 mars 1973 art. 1
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
LOI 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33 1, art. 31, art. 34 al. 2

1. RAPPR. Ministre de la santé et autre c/ Lovisi, 1982-11-26, p. 405


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1983, n° 28554
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28554.19830527
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