Requête n° 30-711 de M. Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 12 avril 1979 du préfet de la Gironde déclarant que le terrain de 4 400 m2 appartenant au requérant est situé sur le territoire de la commune de Génissac Gironde au lieu-dit " Tretin " n'est pas constructible ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête n° 30-712 du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 18 mai 1979 du préfet de la Gironde déclarant que le terrain de 17 057 m2, lui appartenant est situé sur le territoire de la commune de Génissac Gironde au lieu-dit " La Verdure " n'est pas utilisable pour la réalisation d'un lotissement ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête n° 30-713 du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 12 avril 1979 du préfet de la Gironde déclarant que le terrain de 6 069 m2, appartenant au requérant est situé sur le territoire de la commune de Génissac Gironde a lieu-dit " Tretin " n'est pas constructible ;
2° l'annulation de cette décision ;
Requête n° 30-714 du même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 novembre 1980 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 22 juin 1979 du préfet de la Gironde déclarant que le terrain de 75 155 m2, appartenant au requérant est situé sur le territoire de la commune de Moulon Gironde au lieu-dit " Goudichaud " n'est pas constructible ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction . .
Cons. qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu, des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut a être affecté à la construction, b être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée " ;
Cons. que lorsque des dispositions d'urbanisme ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sans lui en faire une obligation, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner la possibilité d'une mise en oeuvre de ces dispositions mais qu'elle ne saurait préjuger l'appréciation qui doit être portée, lors de l'examen de la demande de permis de construire ou d'autorisation, sur l'utilisation de la faculté ainsi ouverte à l'administration ; qu'il suit de là qu'elle ne peut légalement déclarer que le terrain est inconstructible ou ne peut être utilisé pour l'opération envisagée en se fondant sur de telles dispositions ;
Cons. en revanche qu'il appartient à cette même autorité de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus susceptibles de desservir le terrain concerné, permettant ou non la construction ou la réalisation d'une opération déterminée et que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer le terrain inconstructible ou non utilisable pour l'opération envisagée alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;
Cons. que, pour indiquer par des certificats d'urbanisme en date du 12 avril 1979, que les parcelles appartenant à M. Y... et situées à Génissac, lieu-dit " Tretin ", étaient inconstructibles et qu'il ne pouvait en être détaché un terrain à bâtir, le préfet de la Gironde s'est fondé notamment sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que pour indiquer, par un certificat d'urbanisme en date du 18 mai 1979, que le terrain situé dans la même commune au lieu-dit " La verdure " n'était pas utilisable pour une opération de lotissement, il s'est fondé sur la même disposition ainsi que sur l'article R. 111-13 qui, comme l'article R. 111-14-1 ouvre à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; que le préfet a donc, sur ce point, commis une erreur de droit ; que si deux des certificats d'urbanisme mentionnent également l'absence de desserte du terrain en eau et le troisième l'absence d'eau et d'électricité et l'état de la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mémoires présentés tant en première instance qu'en appel par l'administration, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pris en considération que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par les jugements déférés au Conseil d'Etat sous les n° 30-711, 30-722 et 30-713, a rejeté ses requêtes ;
Cons. en revanche que le certificat d'urbanisme en date du 22 juin 1979 par lequel le préfet indique que le terrain de M. Y... situé à Moulon, lieu-dit " Goudichaud ", ne peut être utilisé pour une opération de lotissement est fondé principalement sur le motif que " en l'absence d'assainissement collectif, le caractère inondable du terrain rend impossible la réalisation d'un assainissement individuel répondant aux conditions de salubrité publique, tout au moins en l'état actuel des connaissances techniques " ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, que l'appréciation à laquelle il s'est livré serait erronée ou qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait en outre fait référence à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;
annulation des jugements et des décisions du préfet de la Gironde des 12 avril et 18 mai 1979 ; rejet de la requête n° 30-714 .N
1 Cf. Blouet, 22 févr. 1980, p. 111.
2 Cf. S., M. et Mme X..., 25 févr. 1983, n° 27141.