Requête n° 36-887 de la société anonyme des établissements Ballande et autres tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs n° 1981-11 du 29 juin 1981, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 13 juillet 1981, soumettant à contingentement l'importation dans le territoire des produits visés au tarif douanier sous les références TD 34-02-31 produits organiques tension actifs, préparations tension actives et préparations pour lessives contenant ou non du savon et TD 38-12-01 parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires , interdisant les importations de liquide vaisselle et d'assouplissant linge, quel que soit le pays de provenance, et autorisant dans la limite de 80 % du tonnage importé par chaque importateur au cours de l'année 1980 les importations de détergent ammoniaqué ;
Requêtes n° 38-131 et 38-557 du syndicat des commerçants négociants de Nouvelle-Calédonie et dépendances et autres tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs n° 1981-15 publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 7 septembre 1981, plaçant sous contingentement les produits visés au tarif douanier sous les numéros 17-04 bonbons sucre cuit, caramel, pâtes à mâcher , à l'exclusion des dragées, nougats, chewing-gum, réglisse et pâte de guimauve, et 19-03-01 pâtes alimentaires , à l'exclusion des nouilles aux oeufs et pâtes de riz dites spécialités chinoises ou indochinoises , et autorisant pour la période comprise entre le 1er septembre 1981 et le 31 août 1982, les importations des produits visés dans la limite de 70 % du tonnage importé par chaque importateur au cours de l'année 1980, quel que soit le pays d'origine ou de provenance ;
Requêtes n° 38-132 et 38-556 du syndicat des commerçants négociants de Nouvelle-Calédonie et dépendances et autres tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs n° 1981-14 publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 7 septembre 1981, plaçant sous contingentement les importations de " tubes PVCR " pour adduction d'eau sous pression tarif douanier n° 39-02 et autorisant, pendant la période comprise entre le 1er septembre 1981 et le 31 août 1982, l'importation de ces produits dans la limite de 50 % du tonnage importé par chaque importateur au cours de l'année 1980, quel que soit le pays d'origine ou de provenance ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et le décret du 2 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de cette loi dans les territoires d'outre-mer ; la loi n° 51-248 du 1er mars 1951 maintenant provisoirement en vigueur certaines dispositions législatives et réglementaires de temps de guerre ; le décret n° 46-929 du 4 mai 1946 ; le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ; les décrets n° 57-811 et 57-817 du 22 juillet 1957 ; la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; le décret n° 70-544 du 19 juin 1970 ; la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; le décret du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la communauté économique européenne ; le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne et notamment ses articles 133 à 136 ; la décision en date du 16 décembre 1980 du conseil des communautés relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la communauté économique européenne ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que si l'édiction de restrictions quantitatives à l'entrée de marchandises relève du " commerce extérieur " qui, aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1976 relative à l'organisation du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, est compris dans " le domaine de la compétence de l'Etat " et si, aux termes de l'article 2 de la même loi " le haut commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du gouvernement et chef des services de l'Etat ", les conditions dans lesquelles le haut-commissaire exerce les attributions de l'Etat dans le territoire sont fixées par les lois et les règlements ; que, notamment, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1976, le haut-commissaire " prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence " ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'habilitait en l'espèce le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à instituer des prohibitions et restrictions d'importations de produits ou de marchandises dans le territoire ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les avis aux importateurs attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Cons. que si le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer fait référence à une décision ministérielle du 10 septembre 1981 " avalisant " les mesures critiquées, cette décision, intervenue postérieurement aux actes attaqués, est en tout état de cause sans influence sur leur légalité ;
annulation des avis aux importateurs n° 1981-11 publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 13 juillet 1981 et n° 1981-14 et 1981-15, publiés au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 7 septembre 1981 .