La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1983 | FRANCE | N°22816;22841

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 juin 1983, 22816 et 22841


Requêtes de l'amicale des vallées et bassins de l'Eure, ses affluents et vallées limitrophes et autres tendant à l'annulation des articles 2, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 30 et 39 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ;
Vu le code minier, notamment ses articles 106 et 142 ; le code rural ; le code du domaine public, fluvial et de la navigation intérieure ; la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964, notamment son article 6 ; la loi n° 76-663 du 19 j

uillet 1976 ; le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif au...

Requêtes de l'amicale des vallées et bassins de l'Eure, ses affluents et vallées limitrophes et autres tendant à l'annulation des articles 2, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 30 et 39 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ;
Vu le code minier, notamment ses articles 106 et 142 ; le code rural ; le code du domaine public, fluvial et de la navigation intérieure ; la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964, notamment son article 6 ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la chambre d'agriculture de la Gironde :
Sur l'article 2 : Cons. qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 106 du code minier : " Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière ... est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ... " ; qu'ainsi l'article 2 du décret attaqué, pris pour l'application de l'article 106 du code minier, a pu légalement définir les cas dans lesquels les exploitations de carrière sont dispensées de l'autorisation prévue au 1er alinéa précité de l'article 106 ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 2 du décret contreviendraient à celles de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées est en tout état de cause inopérant ;
Sur les articles 7, 14-6° et 20 : Cons. qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ... " La protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation est d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences " ;
Cons. que cette disposition, contrairement à ce que soutient la chambre d'agriculture de la Gironde, n'obligeait pas le gouvernement à prévoir, dans le décret attaqué du 20 décembre 1979, pris pour l'application de l'article 106 du code minier, une procédure de consultation ou des formes de représentation particulières de la profession agricole ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur l'article 11 : Cons. qu'en disposant que " la demande d'autorisation d'ou- verture de carrière présentée conformément à l'article 10 vaut déclaration d'instal- lation classée au titre de la loi du 19 juillet 1976 " l'article 11 n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet de dispenser l'ouverture de carrière d'une autorisation dans les cas où celle-ci serait prévue par le décret mentionné à l'article 2 de la loi précitée du 19 juillet 1976 mais s'est borné à préciser que la demande d'autorisation d'ouverture de carrière soumise à enquête publique et présentée conformément à l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 tiendrait lieu de la déclaration relative à une installation classée dans le cas où les carrières dont les demandes d'ouverture sont soumises à enquête publique feraient l'objet d'une simple déclaration ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation des articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1976 ne peut qu'être écarté ;
Sur l'article 17 : Cons. qu'aux termes de l'article 17 : " L'enquête publique est ouverte au plus tard dans les 15 jours suivant l'arrêté préfectoral. Cet arrêté précise la date de l'enquête, les communes dans lesquelles il y est procédé, les lieu et heure où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre d'enquête ouvert à cet effet, les nom et adresse du commissaire-enquêteur, le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis public. Ce périmètre doit au minimum inclure, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 1° de la loi du 16 décembre 1964 " ;
Cons. d'une part qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les communes sur le territoire desquelles l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité sont incluses dans le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les communes ne seraient pas incluses dans ce périmètre manque en fait ;
Cons., d'autre part, que si l'article 16 du décret attaqué dispose que le chef du service chargé de la police des eaux indique au préfet préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, les communes sur le territoire desquelles l'exploitation de la carrière pour laquelle une autorisation est demandée, paraît de nature à étendre ses effets sur le régime des eaux et que l'enquête publique nécessitée par l'ouverture de la carrière tient lieu des enquêtes prévues pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 1° de la loi du 16 décembre 1964, ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger le préfet, dans l'arrêté qui prescrit l'ouverture de l'enquête publique, d'inclure les communes mentionnées à l'article 16 au nombre de celles dans lesquelles il est procédé à l'enquête ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces communes seraient exclues de l'enquête ne saurait être accueilli ;
Sur l'article 25 : Cons. que l'article 25 dispose que l'extrait de l'arrêté d'autorisation publié par les soins du préfet résume les dispositions prévues au paragraphe 1er de l'article 23 ; que les dispositions prévues à ce paragraphe mentionnent, notamment, les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette dernière mention ne figurerait pas dans le résumé prévu à l'article 25, manque en fait ;
Sur l'article 30 : Cons. qu'aux termes de l'article 84 du code minier auquel fait référence l'article 106 dudit code : " Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre ... les caractéristiques essentielles du milieu environnant ... il y est pourvu par le préfet ... " ; et qu'aux termes de l'article 30 attaqué : " Tout projet de modification des conditions d'exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l'encontre des prescriptions de l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 29. S'il estime, après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 84 du code minier, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation " ;
Cons. que si ces dispositions laissent au préfet la faculté de ne pas fixer de prescriptions complémentaires lorsqu'il estime que le projet de modification des conditions d'exploitation d'une carrière ne porte pas atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, elles l'obligent en revanche et par application des dispositions de l'article 84 du code minier à fixer ces prescriptions complémentaires ou à inviter l'exploitation à déposer une demande nouvelle d'autorisation lorsqu'il estime que le projet, soit porte atteinte aux caractéristiques essentielles de ce milieu, soit présente pour les intérêts visés à l'article 84 des dangers ou des inconvénients ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 30 seraient intervenues en violation de l'article 84 du code minier ne peut qu'être écarté ;
Sur l'article 39 : Cons. d'une part que si l'article 142 du code minier dispose que seront punies d'amendes les infractions, notamment, à l'article 106 de ce code, ces dispositions, qui sont indépendantes des mesures administratives pouvant intervenir, en application de l'article 39, à l'encontre des personnes qui ont mis en exploitation une carrière en méconnaissance de l'article 106, ne peuvent avoir pour effet d'obliger l'autorité administrative à prendre ces mesures administratives qu'ainsi le moyen tiré de ce que, en laissant au préfet la faculté de mettre en demeure de régulariser sa situation un exploitant qui a méconnu l'article 106 du code minier, l'article 39 violerait les dispositions de l'article 142 du code minier, ne saurait être accueilli ;
Cons. d'autre part que l'article 39 étant pris pour l'application de l'article 106 du code minier et non pour sanctionner des infractions à la loi du 19 juillet 1976 sur les établissements classés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 de cette loi est en tout état de cause inopérant ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 22816;22841
Date de la décision : 03/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1976 - Article 11 du décret du 20 décembre 1979.

01-04-02-01, 40-01-05 En disposant que "la demande d'autorisation d'ouverture de carrière présentée conformément à l'article 10 vaut déclaration d'installation classée au titre de la loi du 19 juillet 1976", l'article 11 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celle-ci n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet de dispenser l'ouverture de carrière d'une autorisation dans les cas où celle-ci serait prévue par le décret mentionné à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, mais s'est borné à préciser que la demande d'autorisation d'ouverture de carrière soumise à enquête publique et présentée conformément à l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 tiendrait lieu de la déclaration relative à une installation classée dans le cas où les carrières dont les demandes d'ouverture sont soumises à enquête publique feraient l'objet d'une simple déclaration. Par suite, absence de violation par l'article 11 du décret du 20 décembre 1979 des articles 1 et 2 de la loi du 19 juillet 1976.

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Demande d'autorisation d'ouverture [décret du 20 décembre 1979] - Portée au regard de la législation sur les installations classées.


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 33
Code minier 106, 84, 142
Code rural 107
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979, art. 2, art. 11, art. 14, art. 17, art. 20, art. 22, art. 25, art. 30, art. 39 Decision attaquée Confirmation
LOI 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 6 1
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1
LOI 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 2, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1983, n° 22816;22841
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:22816.19830603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award