La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1983 | FRANCE | N°30316;32345

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1983, 30316 et 32345


Requêtes de la Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipements sanitaires, chauffage et canalisation, tendant à l'annulation de deux arrêtés du ministre du travail des 10 octobre et 16 décembre 1980 rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros, les dispositions d'un accord du 9 avril 1980 sur la prime d'ancienneté dans le secteur non alimentaire, et d'un avenant du 1er mai 1980 à l'avenant " cadres " à ladite convention ;> Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Requêtes de la Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipements sanitaires, chauffage et canalisation, tendant à l'annulation de deux arrêtés du ministre du travail des 10 octobre et 16 décembre 1980 rendant obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros, les dispositions d'un accord du 9 avril 1980 sur la prime d'ancienneté dans le secteur non alimentaire, et d'un avenant du 1er mai 1980 à l'avenant " cadres " à ladite convention ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'en vertu de l'article L. 133-10 du code du travail, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par les articles L. 133-1 et suivants " peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives ", que, si les dispositions de l'article L. 133-12 de ce code permettent au ministre d'étendre sous certaines conditions une convention qui n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, ces dispositions ne l'autorisent pas à étendre le champ professionnel ou territorial d'une convention ; qu'une telle extension ne peut être éventuellement décidée qu'en application de l'article L. 133-13 ; et selon la procédure prévue à l'article L. 133-14 ,
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'accord du 9 avril 1980, relatif à la prime d'ancienneté dans le secteur non alimentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 1972, ni l'avenant du 1er mai 1980 à l'avenant " cadres " à la même convention, ni l'accord de salaires du 9 avril 1980, conclu dans le cadre de la même convention, n'ont été signés par la fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipements sanitaires, chauffage et canalisation ;
Cons. qu'il ressort également des pièces du dossier que les activités mentionnées dans le champ d'application de la convention initiale sous le numéro Insee " 735-0 " et la rubrique : " Entreprises répondant à la définition en tant qu'" appareils et céramique pour le bâtiment ", à l'exception des commerces en gros en matériaux de construction, de cheminées, décors d'architecture et d'appartements " constituent une branche d'activité ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune des organisations patronales signataire des accords du 9 avril 1980 et de l'avenant du 1er mai 1980 n'est représentative à l'égard de cette branche ; qu'ainsi, le ministre du travail et de la participation ne pouvait, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 133-12 du code du travail, et sans qu'aient été réunies les conditions prévues par les articles L. 133-13 et L. 133-14 du même code, étendre les accords du 9 avril 1980 et l'avenant du 1er mai 1980 aux employeurs et salariés appartenant à la branche dont s'agit, qui était exclue de leur champ d'application professionnel ; que la fédération requérante est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté, en date du 10 octobre 1980, du ministre du travail et de la participation prononçant l'extension de l'accord du 9 avril 1980 sur la prime d'ancienneté dans le secteur non alimentaire et de l'avenant du 1er mai 1980 à l'avenant " cadres " à la convention du 23 juin 1970, d'une part, l'arrêté du 16 dé- cembre 1980 du même ministre prononçant l'extension de l'accord de salaires du 9 avril 1980, d'autre part, sont entachés d'illégalité en tant qu'ils s'appliquent à la branche d'activité susmentionnée ; ... annulation des 2 arrêtés en tant qu'ils s'appli- quent aux entreprises mentionnées dans le champ d'application professionnel de la convention du 23 juin 1970 .N
1 Cf. Fédération nationale des syndicats de droguistes en gros et autres, 11 mars 1981, p. 134 à comparer avec : Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, 9 nov. 1979, p. 412 .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 30316;32345
Date de la décision : 03/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04,RJ1 TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES -Extension - Extension du champ professionnel - Inapplicabilité de la procédure d'extension prévue à l'article L.133-12 du code du travail [1].

66-04 Si les dispositions de l'article L.133-12 du code du travail permettent au ministre d'étendre sous certaines conditions une convention qui n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, ces dispositions ne l'autorisent pas à étendre le champ professionnel ou territorial d'une convention. Une telle extension ne peut être éventuellement décidée qu'en application de l'article L.133-13 et selon la procédure prévue à l'article L.133-14 [1]. Illégalité, par suite, de la décision par laquelle le ministre du travail, sur le seul fondement de l'article L.133-12 du code et sans qu'aient été réunies les conditions prévues par les articles L.133-13 et L.133-14, a étendu deux accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de gros et un avenant à cette convention aux employeurs et salariés appartenant à la branche constituée par certaines activités de commerce en gros d'appareils pour le bâtiment qui, dès lors qu'aucune organisation syndicale représentative à l'égard de cette branche n'avait signé ces accords et cet avenant, était exclue de leur champ d'application professionnel.


Références :

Arrêté du 15 juin 1972 extension
Arrêté du 10 octobre 1980 travail et participation Decision attaquée Annulation partielle
Arrêté du 16 décembre 1980 travail et participation Decision attaquée Annulation partielle
Code du travail L133-1
Code du travail L133-10
Code du travail L133-12
Code du travail L133-13
Code du travail L133-14
Convention Collective nationale du 23 juin 1970 commerce de gros

1.

Cf. Fédération nationale des syndicats de droguistes en gros et autres, 1981-03-11, p. 134

[à comparer avec : Syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, 1979-11-09, p. 412]



Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1983, n° 30316;32345
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30316.19830603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award