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03/06/1983 | FRANCE | N°33934

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1983, 33934


Requête de la société " La clinique de radiologie " tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 25 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle est assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 17 décembre 1976 ;
2° la décharge demandée ;
Vu la loi du 29 novembre 1966 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Consid

rant que la société " La clinique de radiologie " demande la décharge de la tax...

Requête de la société " La clinique de radiologie " tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 25 février 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle est assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 17 décembre 1976 ;
2° la décharge demandée ;
Vu la loi du 29 novembre 1966 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société " La clinique de radiologie " demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 à raison des redevances qu'elle a perçues de médecins radiologistes, qui sont ses associés, en contrepartie des services qu'elle leur rend en mettant son personnel, son équipement et ses locaux à leur disposition pour l'exercice de leur profession ;
Cons., en premier lieu, que, la société n'étant pas imposée à raison de l'accomplissement d'actes médicaux, mais à raison de prestations de services qui sont au nombre de celles que l'article 256 du code général des impôts place dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que les actes ressortissant à l'exercice d'une profession libérale n'entrent pas dans ce champ d'application est sans portée en l'espèce ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1378 septies du code général des impôts, issu de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1972, et abrogé à compter du 1er janvier 1976 : " I. 1. Les sociétés civiles de moyens constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu sont réputées ne pas avoir de personalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée, à condition : ... c. Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1° " ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 : " Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettant en commun les moyens nécessaires à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci " ; qu'il résulte de l'instruction que la société, créée en 1959, n'a modifié ses statuts en vue de se placer sous le régime des sociétés civiles de moyens qu'en 1977, donc après la clôture de la période d'impo- sition ; que, par suite elle ne peut se prétendre exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée par l'effet d'une option qui, en réalité, ne lui était pas ouverte ;
Cons., enfin, que la société " La clinique de radiologie " pour obtenir décharge de droits mis en recouvrement pour une période close le 31 décembre 1975, ne peut pas utilement se prévaloir, comme elle le fait sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, d'une instruction du 10 décembre 1975 qui, selon ses propres termes, n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 1976 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société " La clinique de radiologie " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; ... rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 33934
Date de la décision : 03/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES -Société civile de moyens - Conditions d'exonération.

19-06-02-01 Les sociétés civiles de moyens étaient, en vertu de l'article 1378 septies du C.G.I. abrogé à compter du 1er janvier 1976, exonérées de la T.V.A. à condition d'opter pour ce régime avant le 1er mars 1973 soit dans le délai prévu à l'article 286 1° du C.G.I., soit dans les 15 jours du commencement de leurs opérations en tant que sociétés de moyens. Une société coopérative qui, créée en 1959, n'a modifié ses statuts pour se placer sous ce régime qu'en 1977 ne peut se prétendre exonérée de la T.V.A. au titre de la période comprenant les années 1972, 1973, 1974 et 1975.


Références :

CGI 1378 septies
CGI 1649 quinquies E
CGI 256
LOI 66-879 du 29 novembre 1966 art. 36
LOI 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 2 finances rectificative


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1983, n° 33934
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33934.19830603
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