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08/06/1983 | FRANCE | N°27750

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1983, 27750


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1975 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exerce

la profession d'agent immobilier, demande la décharge du complément de taxe s...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 26 juin 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1975 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent immobilier, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que M. X... ne conteste pas qu'en raison des irrégularités qui privaient sa comptabilité de tout caractère probant, l'administration était en droit de rectifier d'office son chiffre d'affaires imposable ; que, par suite, le service n'était pas tenu de recourir à la procédure contradictoire ni de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, même s'il avait entamé cette procédure en notifiant au contribuable les redressements qu'il se proposait d'opérer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la réintégration dans le chiffre d'affaires taxable en 1971 d'une somme de 31 602 F : Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dans l'espoir de se voir confier par Mme Y... la vente d'une propriété appartenant à cette dernière, lui a consenti des avances sans intérêt d'un montant total de 170 000 F ; que, Mme Y... ayant en définitive confié la vente de sa propriété à un autre intermédiaire, le requérant qui avait fait procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance pour le recouvrement de laquelle il rencontrait des difficultés, a obtenu de sa cliente, en échange de la main-levée de l'inscription hypothécaire, le remboursement des avances consenties et le versement, d'une somme de 31 602 F correspondant à des intérêts au taux légal ;
Cons. qu'eu égard aux circonstances qui viennent d'être relatées, cette somme de 31 602 F, même si elle est d'un montant moindre et d'une nature différente de celle que M. X... aurait perçue s'il était intervenu dans la vente de la propriété de Mme Y..., n'en constitue pas moins l'un des produits de l'activité commerciale du requérant dans l'exercice de sa profession d'agent immobilier ; qu'elle a dès lors le caractère d'une recette commerciale, qui a été soumise à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée, et non celui de dommages-intérêts, qui selon le requérant ne seraient pas imposables ;
Sur la réintégration dans le chiffre d'affaires taxable en 1971 d'une commission de 20 400 F : Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est chargé, en tant qu'agent immobilier, de la vente, qui a eu lieu en 1971, d'une partie du patrimoine des consorts Z... dont il était par ailleurs subrogé tuteur ; que la rémunération de l'intervention du contribuable a été expressément prévue par un acte établi le 23 octobre 1970 entre M. X... et les frères Romand ; que, se fondant sur ces circonstances, l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires imposable de M. X... le montant de la commission ainsi prévue, montant qu'elle a évalué à 20 400 F en appliquant au produit de la vente le barème pratiqué usuellement dans sa profession ;
Cons. que M. X..., dont le chiffre d'affaires a été rectifié d'office et à qui incombe, par suite, la charge de la preuve, soutient que son intervention a été gratuite, car il estimait que sa situation de subrogé tuteur lui interdisait normalement de demander une commission ; que, toutefois, bien qu'ayant été invité par une mesure d'instruction à produire toutes pièces relatives à l'affectation des fonds provenant de la vente dont il s'agit, et notamment les comptes de tutelle, le requérant n'a apporté aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration de la somme litigieuse de 20 400 F ;
Cons., enfin, que M. X... n'est pas recevable à invoquer en appel les autres moyens qu'il a exposés en première instance dès lors qu'il se borne à y faire une référence générale sans joindre à sa requête la copie des mémoires qu'il a présentés devant le tribunal administratif ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 27750
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES -Somme n'ayant pas le caractère de dommages-intérêts.

19-06-02-01 Agent immobilier ayant consenti une avance sans intérêts de 170.000 Frs à une personne dans l'espoir de se voir confier la vente d'une propriété appartenant à cette dernière. Celle-ci ayant confié la vente à un autre intermédiaire, il a obtenu d'elle le remboursement des avances assorti du versement d'une somme de 31.602 Frs correspondant à des intérêts au taux légal. Dans les circonstances de l'espèce, cette somme même si elle est inférieure et de nature différente de celle qu'il aurait perçue s'il était intervenu dans la vente de la propriété, n'en constitue pas moins un produit de son activité commerciale d'agent immobilier et non des dommages-intérêts.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1983, n° 27750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27750.19830608
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