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10/06/1983 | FRANCE | N°28993

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juin 1983, 28993


Requête du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer tendant :
1° à l'annulation de la décision du 8 octobre 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris annulant à la demande des consorts X... la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 2 novembre 1976 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme veuve X... ;
2° au rejet de la demande présentée devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris par les consorts X... ;
Vu

le décret du 9 mars 1971 ; la loi du 26 décembre 1961 ; la loi du 15 jui...

Requête du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer tendant :
1° à l'annulation de la décision du 8 octobre 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris annulant à la demande des consorts X... la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 2 novembre 1976 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme veuve X... ;
2° au rejet de la demande présentée devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris par les consorts X... ;
Vu le décret du 9 mars 1971 ; la loi du 26 décembre 1961 ; la loi du 15 juillet 1970 ; la loi du 2 janvier 1978 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par une décision avant-dire-droit en date du 17 février 1978 devenue définitive la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris s'était déclarée compétente pour connaître du pourvoi des consorts X... ; que ces derniers sont fondés à soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à toute contestation sur la compétence de ladite commission dans le présent litige ;
Cons. que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession avant le 1er juin 1970 ; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi, " la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similiaire intervenue en application d'un texte législatif, ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien " ; que si, en vertu de l'article 20 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, dont les dispositions présentent, sur ce point, un caractère interprétatif, la gestion du bien par un mandataire, lorsqu'elle a été imposée au propriétaire, est assimilée à une dépossession, cette assimilation est subordonnée, par la même disposition, à la condition que le solde du compte de gestion soit " déficitaire de façon irréversible " ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires de la loi, que le " compte de gestion " en cause est, celui dans lequel le mandataire retrace les recettes qu'il a encaissées et les dépenses qu'il a exposées pour le compte du propriétaire ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les consorts X... n'avaient pas perdu, à la date du 1er juin 1970, la disposition des immeubles dont ils sont propriétaires en Tunisie et dont la société immobilière de développement de Bizerte, dite aujourd'hui Promeco, s'est borné à assurer la gestion après la réquisition par les autorités tunisiennes de l'usage de l'immeuble ; que la circonstance que le transfert en France des fonds provenant d'une cession éventuelle de l'immeuble ou des revenus de la location serait subordonné à l'autorisation du gouvernement tunisien ne peut être regardée comme ayant entraîné, au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970, la perte de la disposition de ce bien ; qu'il résulte de l'instruction que le solde du compte de gestion des immeubles des consorts X... est positif ; que la circonstance qu'il ne suffirait pas à couvrir les charges normales d'amortissement ne saurait le faire tenir pour déficitaire au sens des dispositions susrappelées ; que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission contentieuse de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision en date du 1er juin 1976 ;

annulation de la décision ; rejet de la demande .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 28993
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Biens gérés par un mandataire - Déficit irréversible du solde du compte de gestion [art. 20 de la loi du 2 janvier 1978] - Notion.

46-06-02 Si, en vertu de l'article 20 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, dont les dispositions présentent, sur ce point, un caractère interprétatif, la gestion du bien par un mandataire, lorsqu'elle a été imposée au propriétaire, est assimilée à une dépossession, au sens des articles 2 et 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, cette assimilation est subordonnée, par la même disposition, à la condition que le solde du compte de gestion soit "déficitaire de façon irréversible". Il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires de la loi, que le "compte de gestion" en cause est celui dans lequel le mandataire retrace les recettes qu'il a encaissées et les dépenses qu'il a exposées pour le compte du propriétaire, à l'exclusion des charges d'amortissement.


Références :

LOI 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 4 al. 3
LOI 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2 1, art. 12
LOI 78-1 du 02 janvier 1978 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 28993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:28993.19830610
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