Requête de la ville de Béziers tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1981 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de M. Michel X..., la décision du 11 décembre 1979, du maire de Béziers dénonçant le contrat le liant à la ville ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le contrat en date du 11 décembre 1975, par lequel la ville de Béziers a chargé M. X... des fonctions d'auxiliaire de police, stipule dans son article 5 : " Le présent contrat, établi pour une durée d'un an, prendra effet le 1er février 1976. Il sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties après préavis de deux mois " ; que cette clause ne limitait pas à une nouvelle période d'un an renouvelable les effets de la tacite reconduction qui pouvait intervenir à la fin de la première année suivant la conclusion du contrat ; que, faute d'avoir été dénoncé deux mois avant la fin de cette première année, le contrat de M. X... s'est trouvé reconduit, à compter du 1er février 1977, pour une durée indéterminée ; que la ville de Béziers ne pouvait y mettre fin que par une résiliation qui, sauf si elle avait été prononcée pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'article 7 de ce contrat, aurait ouvert droit à indemnité au profit de l'intéressé et aurait dû être précédée de la communication du dossier et prise dans l'intérêt du service ; que, dès lors, en faisant connaître à M. X..., par lettre du 11 décembre 1979, que le contrat qui le liait à la ville viendrait à expiration le 1er février 1980 et que l'administration municipale avait décidé de ne pas le renouveler, le maire de Béziers a méconnu les stipulations précitées dudit contrat ; que la ville de Béziers n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susmentionnée du maire, en date du 11 décembre 1979 ;
rejet .