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10/06/1983 | FRANCE | N°36837

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juin 1983, 36837


Requête de la ville de Béziers tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1981 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de M. Michel X..., la décision du 11 décembre 1979, du maire de Béziers dénonçant le contrat le liant à la ville ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le contrat en date du 11 d

écembre 1975, par lequel la ville de Béziers a chargé M. X... des fonctions ...

Requête de la ville de Béziers tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1981 du tribunal administratif de Montpellier annulant à la demande de M. Michel X..., la décision du 11 décembre 1979, du maire de Béziers dénonçant le contrat le liant à la ville ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le contrat en date du 11 décembre 1975, par lequel la ville de Béziers a chargé M. X... des fonctions d'auxiliaire de police, stipule dans son article 5 : " Le présent contrat, établi pour une durée d'un an, prendra effet le 1er février 1976. Il sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties après préavis de deux mois " ; que cette clause ne limitait pas à une nouvelle période d'un an renouvelable les effets de la tacite reconduction qui pouvait intervenir à la fin de la première année suivant la conclusion du contrat ; que, faute d'avoir été dénoncé deux mois avant la fin de cette première année, le contrat de M. X... s'est trouvé reconduit, à compter du 1er février 1977, pour une durée indéterminée ; que la ville de Béziers ne pouvait y mettre fin que par une résiliation qui, sauf si elle avait été prononcée pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'article 7 de ce contrat, aurait ouvert droit à indemnité au profit de l'intéressé et aurait dû être précédée de la communication du dossier et prise dans l'intérêt du service ; que, dès lors, en faisant connaître à M. X..., par lettre du 11 décembre 1979, que le contrat qui le liait à la ville viendrait à expiration le 1er février 1980 et que l'administration municipale avait décidé de ne pas le renouveler, le maire de Béziers a méconnu les stipulations précitées dudit contrat ; que la ville de Béziers n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susmentionnée du maire, en date du 11 décembre 1979 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36837
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - Contrat établi pour un an renouvelable par tacite reconduction - Contrat reconduit - à l'expiration de ce délai - pour une durée indéterminée - Obligation pour la commune d'y mettre fin par une résiliation.

16-07-01, 36-12-03 Contrat par lequel une commune a recruté un auxiliaire de police, stipulant qu'établi pour une durée d'un an et prenant effet au 1er février 1976, "il sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties après préavis de deux mois". Cette clause ne limitait pas à une nouvelle période d'un an renouvelable les effets de la tacite reconduction qui pouvait intervenir à la fin de la première année suivant la conclusion du contrat et, faute d'avoir été dénoncé deux mois avant la fin de cette première année, le contrat de l'intéressé s'est trouvé reconduit, à compter du 1er février 1977, pour une durée indéterminée. Par suite, la commune ne pouvait y mettre fin que par une résiliation qui, sauf si elle avait été prononcée pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'article 7 de ce contrat, aurait ouvert droit à indemnité au profit de l'intéressé et aurait dû être précédée de la communication du dossier et prise dans l'intérêt du service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Résiliation - Obligation d'y recourir - Contrat établi pour un an renouvelable par tacite reconduction et reconduit - à l'issue de ce délai - pour une durée indéterminée.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 36837
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:36837.19830610
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