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10/06/1983 | FRANCE | N°37337;37622

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juin 1983, 37337 et 37622


Requête n° 37.337 de Mme Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 juillet 1981 du tribunal administratif de Nantes annulant à sa demande, la décision du maire de La Flèche, du 10 juillet 1979, lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, mais rejetant ses conclusions tendant à sa réintégration dans son emploi de sténodactylographe ;
2° l'annulation du refus du maire de lui accorder les allocations pour perte d'emploi, au bénéfice de l'allocation d'aide publique, et à sa réintégration dans le même emploi ;
Requête n° 37.622 de la com

mune de La Flèche tendant :
1° à l'annulation du jugement du 29 juillet 1981 ...

Requête n° 37.337 de Mme Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 juillet 1981 du tribunal administratif de Nantes annulant à sa demande, la décision du maire de La Flèche, du 10 juillet 1979, lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, mais rejetant ses conclusions tendant à sa réintégration dans son emploi de sténodactylographe ;
2° l'annulation du refus du maire de lui accorder les allocations pour perte d'emploi, au bénéfice de l'allocation d'aide publique, et à sa réintégration dans le même emploi ;
Requête n° 37.622 de la commune de La Flèche tendant :
1° à l'annulation du jugement du 29 juillet 1981 du tribunal administratif de Nantes annulant sur la demande de Mme Y..., la décision du maire, du 10 juillet 1979, refusant à cette dernière l'allocation pour perte d'emploi ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions présentées par Mme Y... : Cons., d'une part, que Mme Y... n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement, en date du 29 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de La Flèche lui refusant l'allocation pour perte d'emploi ;
Cons., d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions à fin de réintégration présentées par Mme Y... ne sont pas recevables ;
Cons., enfin, que les conclusions tendant au versement d'allocations d'aide publique, et de l'allocation supplémentaire d'attente, qui n'ont pas été soumises aux juges de première instance, constituent, de ce fait, une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les conclusions présentées par la commune de La Flèche : Cons. qu'aux termes de l'article L. 351-18 du code de travail : " ... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution ... sont détermi- nées par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service exigé sont déterminées par voie réglementaire " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 16 avril 1975 que la condition de durée de service posée au 2e alinéa de l'article L. 351-18 précité du code du travail est de 1 000 heures de travail salarié accompli au cours des douze mois précédant la date du licenciement ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire de la Flèche, par lettre du 30 juin 1979, a fait connaître à Mme Y..., agent non permanent, employé par la commune de La Flèche depuis le 1er mai 1978, que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 1er juillet 1979 ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a effectué au moins 1 000 heures de travail au cours des 12 mois précédant son licenciement ; que, dès lors, elle doit être regardée comme un agent non permanent employé de manière continue et comme ayant fait l'objet d'un licenciement ouvrant droit à l'allocation pour perte d'emploi, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 351-18 du code du travail ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, annulé la décision de son maire, en date du 10 juillet 1979, refusant à Mme Y... l'allocation pour perte d'emploi ;

rejet .N
1 Rappr. Mme X..., n° 37.161, du même jour.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 37337;37622
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT - Notion - Agent non permanent [1].

16-07-01, 36-12-03 Maire ayant fait connaître par lettre du 30 juin 1979 à Mme R., agent non permanent employé par la commune depuis le 1er mai 1978, que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 1er juillet 1979. Mme R. ayant effectué au moins 1000 heures de travail au cours des 12 mois précédant la cessation de ses fonctions, elle doit être regardée comme un agent non permanent employé de manière continue et comme ayant fait l'objet d'un licenciement ouvrant droit à l'allocation pour perte d'emploi, prévue par les dispositions de l'article L.351-18 du code du travail dans sa rédaction alors applicable [1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Engagement non renouvelé - Mesure devant être regardée comme un licenciement [1].


Références :

Code du travail L351-18 al. 2
Décret 75-256 du 16 avril 1975 art. 2, art. 3

1. RAPPR. Mme Perrus, n° 37161, du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 37337;37622
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:37337.19830610
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