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10/06/1983 | FRANCE | N°46877

France | France, Conseil d'État, Section, 10 juin 1983, 46877


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1982 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1982 du préfet de l'Essonne accordant un permis de construire à la société Carrefour pour la construction d'un hypermarché à Etampes ;
2° l'annulation de cette décision et à son sursis à exécution ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; le code des tribunaux administratif

s ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la ...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 octobre 1982 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1982 du préfet de l'Essonne accordant un permis de construire à la société Carrefour pour la construction d'un hypermarché à Etampes ;
2° l'annulation de cette décision et à son sursis à exécution ;
Vu le code de l'urbanisme ; le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme dans la rédaction que lui a donné le décret susvisé du 12 octobre 1977 : " Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses , ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ... " ;
Cons. que par un arrêté en date du 21 avril 1982 le préfet de l'Essonne a accordé à la société Carrefour un permis de construire en vue de l'implantation d'un hypermarché d'une surface hors oeuvre de 9 455 mètres carrés à Etampes, avenue de Bonnevaux ; qu'à cette date la ville d'Etampes n'était pas encore dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ; que, par suite, le dossier joint à la demande de permis de construire devait comporter, en application des dispositions susrappelées, une étude d'impact ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la société Carrefour a présenté à l'appui de sa demande un document daté du 7 décembre 1981, dénommé " étude d'impact ", accompagné de plans et photographies ainsi qu'un document daté du 29 janvier 1982 intitulé " fonctionnement du centre commercial " ; que, s'agissant de l'implantation d'un centre commercial en milieu urbain, l'étude d'impact avait notamment pour objet de permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'à toute personne demandant à la consulter, d'apprécier les effets de la présence de l'établissement sur la commodité du voisinage et les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou atténuer les nuisances que le fonctionnement de cet établissement pouvait entraîner ; que si les documents produits par le pétitionnaire apportaient, en l'espèce, toutes informations utiles sur l'implantation, la surface, la hauteur et l'aspect du bâtiment ainsi que sur l'aménagement de ses abords, ils faisaient apparaître que les laboratoires, les locaux techniques et les réserves, desservies par une cour de livraison, se trouvaient à l'arrière du bâtiment, c'est-à-dire dans sa partie la plus proche des habitations et des locaux scolaires voisins, et, notamment, à proximité immédiate d'un immeuble H.L.M. ; qu'ils ne comportaient en revanche, s'agissant des mesures envisagées pour compenser les nuisances engendrées par le projet, que les indications suivantes : " Bruits : climatisation et production de froid alimentaire isolé phonétiquement. Odeurs : extraction des cuisines et boulangeries munies de filtres " ; qu'en raison du caractère sommaire de ces mentions, de l'absence de toute allusion aux autres sources de bruits et aux émissions lumineuses liées au fonctionnement d'un établissement de cette nature, de toute information sur l'horaire des livraisons dont il était seulement indiqué qu'elles correspondaient " à un trafic de 60 à 70 camions par jour étalés sur 12 h du lundi au vendredi " et même de toute mention des jours et heures d'ouverture du centre à la clientèle, la société Carrefour n'a pas satisfait aux exigences des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, l'arrêté du préfet de l'Essonne a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

annulation de l'article 4 du jugement et de l'arrêté .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 46877
Date de la décision : 10/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Etude d'impact produite à l'appui d'une demande de permis de construire [art - R - 421-2 du code de l'urbanisme] - Cas d'une grande surface commerciale.

44-01-01-02, 68-03-02-02, 68-03-03-01 A l'appui de la demande qu'elle a présentée pour obtenir un permis de construire un hypermarché qui devait être implanté dans une commune non encore dotée d'un plan d'occupation des sols, la société C. a produit à l'appui de sa demande un document dénommé "étude d'impact", accompagné de plans et photographies ainsi qu'un document intitulé "fonctionnement du centre commercial". S'agissant de l'implantation d'un centre commercial en milieu urbain, l'étude d'impact exigée en vertu des dispositions des articles R.111-14-2 et R.421-2 du code de l'urbanisme avait notamment pour objet de permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'à toute personne demandant à la consulter, d'apprécier les effets de la présence de l'établissement sur la commodité du voisinage et les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer ou atténuer les nuisances que le fonctionnement de cet établissement pouvait entraîner. Si les documents produits apportaient, en l'espèce, des précisions sur le bâtiment et l'aménagement de ses abords, ils ne comportaient que des mentions de caractère sommaire relatives à certains bruits ou aux odeurs et ne faisaient aucune allusion aux autres nuisances liées au fonctionnement du magasin. La société n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, le permis de construire a été accordé sur une procédure irrégulière.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Demande devant comporter une étude d'impact [art - R - 421-2 du code de l'urbanisme] - Contenu de l'étude d'impact - Cas d'une grande surface commerciale.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Demande de permis devant comporter une étude d'impact [art - R - 421-2 du code de l'urbanisme] - Etude d'impact insuffisante - Conséquences.


Références :

Arrêté préfectoral du 21 avril 1982 Essonne permis de construire Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme R111-14-2
Code de l'urbanisme R421-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
LOI 76-923 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1983, n° 46877
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:46877.19830610
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