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17/06/1983 | FRANCE | N°27694

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 juin 1983, 27694


Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société civile immobilière Italie-Vandrezanne à Paris 13e , une indemnité de 323 663 487 F avec les intérêts de droit à compter du 19 mai 1976 et les intérêts des intérêts à compter du 2 février 1979, en réparation du préjudice que lui a causé la renonciation par les pouvoirs publics à la construction de la tour dite " Tour Apogée " ;
2° du rejet de la demande présentée p

ar la société civile immobilière Italie-Vandrezanne devant le tribunal administr...

Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société civile immobilière Italie-Vandrezanne à Paris 13e , une indemnité de 323 663 487 F avec les intérêts de droit à compter du 19 mai 1976 et les intérêts des intérêts à compter du 2 février 1979, en réparation du préjudice que lui a causé la renonciation par les pouvoirs publics à la construction de la tour dite " Tour Apogée " ;
2° du rejet de la demande présentée par la société civile immobilière Italie-Vandrezanne devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 87 et 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif au permis de construire ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la responsabilité : Considérant que, par arrêté du 29 juillet 1969, le préfet de Paris a accordé à la société civile immobilière Italie-Vandrezanne les dérogations aux dispositions du plan d'urbanisme directeur de Paris nécessaires à l'édification d'un ensemble immobilier sur l'îlot A1 du quartier Italie, devant comprendre un immeuble de grande hauteur dénommé Tour Apogée et désigné comme bâtiment TB ; que, par arrêté du 3 octobre 1969, " complété " par un arrêté du 28 août 1970, le ministre de l'Equipement a délivré à la société, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961, un accord préalable valable cinq ans pour la réalisation par tranches de l'opération envisagée ; que, par trois arrêtés du 3 octobre 1975, le ministre de l'équipement a rapporté l'arrêté du préfet de Paris du 29 juillet 1969 ayant accordé les dérogations au motif qu'il avait été pris sur une procédure irrégulière et, par voie de conséquence, rapporté les arrêtés ministériels des 3 octobre 1969 et 28 août 1970 ayant porté accord préalable, et refusé le permis de construire que la société Italie-Vandrezanne avait demandé, en dernier lieu, le 1er août 1972, pour le bâtiment TB ; que les recours en annulation de ces trois arrêtés formés par la société devant le tribunal administratif de Paris ont été rejetés par trois jugements du 13 juillet 1977 devenus définitifs ;
Cons. qu'à la date du 29 juillet 1969 à laquelle elle a été consentie à la société Italie-Vandrezanne, la dérogation aux dispositions du plan d'urbanisme directeur de Paris concernant le bâtiment TB ne pouvait être légalement accordée, en vertu des dispositions de l'article 3-3° du décret n° 69-429 du 10 mai 1969, qu'après consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, dont, en l'absence de l'habilitation prévue à l'article 4 du même décret, la consultation de la conférence permanente du permis de construire ne pouvait tenir lieu ; que l'arrêté de dérogation du 29 juillet 1969, pris sur le seul avis de ce dernier organisme, est ainsi intervenu sur une procédure irrégulière et que, par voie de conséquence, les arrêtés ministériels des 3 octobre 1969 et 28 août 1970 ayant délivré à la société un accord préalable en fonction de la dérogation consentie, étaient également irréguliers ; que cette irrégularité, sur laquelle s'est fondé le ministre de l'Equipement pour opérer dans les conditions ci-dessus rappelées le retrait des arrêtés dont il s'agit qui n'étaient pas devenus définitifs ainsi que pour refuser le permis de construire sollicité, irrégularité à laquelle la société Italie-Vandrezanne n'a eu aucune part, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors, le ministre de l'Environnement et du cadre de vie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la société Italie-Vandrezanne ;
Sur le préjudice : Cons. qu'à la suite des retraits ainsi opérés et du refus de permis de construire opposé le 3 octobre 1975, la société Italie-Vandrezanne s'est trouvée dans l'impossibilité d'édifier le bâtiment TB dont la construction était prévue dans l'accord préalable délivré ; qu'elle n'a pas ultérieurement obtenu le permis de construire sollicité pour un bâtiment de substitution ; qu'elle a droit au rembourse- ment des sommes qu'elle a exposées inutilement pour la réalisation du projet de la Tour Apogée, entre le 3 octobre 1969, date de délivrance de l'accord préalable, et le 3 octobre 1975, date du retrait de cette décision, et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de l'accord préalable, irrégulièrement délivré ;
Cons., en premier lieu, que la société Italie-Vandrezanne a droit au remboursement des frais d'acquisitions foncières et de libération du sol qu'elle a exposés, à la suite de l'accord préalable qui lui imposait le règlement des problèmes fonciers, pour édifier la Tour Apogée, déduction faite de la valeur vénale du terrain d'assiette de cette construction, lequel, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière, n'est pas inconstructible ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 45 178 039 F ;
Cons., en second lieu, que la société a droit au remboursement des frais d'étude et de gestion exposés pour le projet de la Tour Apogée, déduction faite, d'une part des frais engagés antérieurement à l'accord préalable et, d'autre part, des frais exposés en vue de la présentation le 18 juin 1971 d'une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une tour non conforme à celle faisant l'objet de l'accord préalable ; que la somme due de ce chef s'élève à 17 810 165 F ; que la société n'est, à l'inverse, fondée à demander à l'Etat, ni le remboursement du versement provisionnel correspondant aux " terrains de compensation " cédés à la ville de Paris, ni celui de cotisations versées à la Fédération du secteur Italie XIII qui sont sans lien direct avec l'illégalité de l'accord préalable ;
Cons., en troisième lieu, que la société a droit au remboursement des frais financiers afférents aux dépenses d'acquisitions foncières, d'études et d'opérations de gestion ci-dessus retenues ; qu'il sera fait une juste estimation de ces frais, versés jusqu'au 31 décembre 1977, en les évaluant à 61 798 828 F, cette somme devant porter intérêt à compter de ladite date ;
Cons., en quatrième lieu, que la société a droit au remboursement de la quote-part du coût de la réalisation des services généraux de l'ensemble de l'îlot A1 correspondant au bâtiment non construit, déduction faite de la valeur vénale de ces installations ; que ce chef de préjudice s'élève à 23 846 257 F y compris les frais financiers ; que la société ne saurait en revanche demander le remboursement de la quote-part des charges annuelles d'exploitation afférentes à ces services résultant du règlement de copropriété de l'ilôt, quote-part dont elle ne justifie pas qu'elle ait été contrainte de la supporter, alors que la Tour Apogée n'a pas été construite ;
Cons. enfin que la société n'est pas fondée à demander le remboursement des frais exposés postérieurement au 3 octobre 1975 pour la constitution du dossier d'une nouvelle demande de permis de construire ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la somme due par l'Etat à la société Italie-Vandrezanne s'établit à 148 633 289 F, somme à laquelle il y a lieu de ramener celle de 323 663 487 F allouée par les premiers juges ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel les 31 octobre 1980, 12 novembre 1981 et 26 octobre 1982 ; qu'aux deux premières de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit aux demandes correspondantes ; qu'à l'inverse, il n'était pas dû à nouveau une année d'intérêts à la date du 26 octobre 1982, et que la dernière demande de capitalisation doit en conséquence être rejetée ; ... somme à payer par l'Etat ramenée de 323 663 487 F à 148 633 289 F avec intérêts au taux légal à concurrence de 61 798 828 F, à compter du 31 décembre 1977, et pour le surplus, à compter de la date fixée par les premiers juges ; réformation du jugement en ce sens ; capitalisation des intérêts échus les 31 octobre 1980 et 12 novembre 1981 avec intérêts ; rejet du surplus des conclusions du recours et du surplus des conclusions de la société .


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Accord préalable à un permis de construire irrégulier du fait d'un arrêté de dérogation lui-même irrégulier - Retrait de cet accord et refus du permis fondés sur cette irrégularité - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

60-01-04-01, 60-02-05 A la date du 29 juillet 1969 à laquelle elle a été consentie à la société civile immobilière Italie-Vandrezanne, la dérogation aux dispositions du plan d'urbanisme directeur de Paris concernant un immeuble de grande hauteur ne pouvait être légalement accordée, en vertu des dispositions de l'article 3-3° du décret n° 69-429 du 10 mai 1969, qu'après consultation du comité d'aménagement de la région parisienne dont, en l'absence de l'habilitation prévue à l'article 4 du même décret, la consultation de la conférence permanente du permis de construire ne pouvait tenir lieu. L'arrêté de dérogation du 29 juillet 1969, pris sur le seul avis de ce dernier organisme, est ainsi intervenu sur une procédure irrégulière et, par voie de conséquence, les arrêtés ministériels des 3 octobre 1969 et 28 août 1970 ayant délivré à la société un accord préalable en fonction de la dérogation consentie, étaient également irréguliers. Cette irrégularité, sur laquelle s'est fondé le ministre de l'équipement pour opérer le retrait des arrêtés dont il s'agit qui n'étaient pas devenus définitifs, ainsi que pour refuser le permis de construire sollicité, irrégularité à laquelle la société civile immobilière n'a eu aucune part, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Accord préalable à un permis de construire irrégulier du fait d'un arrêté de dérogation lui-même irrégulier - Retrait de cet accord et refus du permis fondés sur cette irrégularité - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

60-04-01-03, 60-04-03-02 A la suite des retraits des arrêtés ministériels du 3 octobre 1969 et 28 août 1970 ayant délivré un accord préalable, fondés sur une irrégularité constitutive d'une faute de l'Etat, et du refus de permis de construire, la société civile immobilière Italie-Vandrezanne s'est trouvée dans l'impossibilité d'édifier l'immeuble de grande hauteur dont la construction était prévue dans l'accord préalable délivré. Elle n'a pas ultérieurement obtenu le permis de construire sollicité pour un bâtiment de substitution. Elle a droit, par suite, au remboursement des sommes qu'elle a exposées inutilement pour la réalisation du projet de la tour Apogée entre le 3 octobre 1969, date de délivrance de l'accord préalable, et le 3 octobre 1975, date du retrait de cette décision, et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de l'accord préalable irrégulièrement délivré.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - Sommes exposées par une société civile immobilière pour la réalisation d'un projet - Accord préalable irrégulièrement accordé et ultérieurement retiré.

60-04-03-02 Remboursement des frais d'acquisitions foncières et de libération du sol, déduction faite de la valeur vénale du terrain d'assiette, lequel n'est pas inconstructibe ; des frais d'étude et de gestion exposés, déduction faite d'une part des frais engagés antérieurement à l'accord préalable et d'autre part des frais exposés en vue de la présentation de la demande de permis du bâtiment de substitution ; des frais financiers exposés, versés jusqu'au 31 décembre 1977 ; de la quote-part du coût de la réalisation des services généraux de l'ensemble immobilier où devait être implantée la tour, déduction faite de la valeur vénale de ces installations et à l'exclusion de la quote-part des charges annuelles d'exploitation afférentes à ces services résultant du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier, quote-part dont la société ne justifie pas qu'elle ait été contrainte de la supporter.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Retrait d'un accord préalable irrégulier et refus d'un permis de construire une tour.


Références :

Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 art. 4
Décret 69-429 du 10 mai 1969 art. 3 3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1983, n° 27694
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/06/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27694
Numéro NOR : CETATEXT000007683956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-06-17;27694 ?
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