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17/06/1983 | FRANCE | N°31209;31545

France | France, Conseil d'État, Section, 17 juin 1983, 31209 et 31545


Requêtes de la commune de Montfort et autres tendant à l'annulation du décret du 19 décembre 1980 déclarant d'utilité publique la construction de la section du Barry-Sisteron de l'autoroute A-51 Aix-en-Provence-Sisteron et portant modification des plans d'occupation des sols des communes de Baumont-de-Pertuis Vaucluse , et de Château-Arnoux Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu le décret du 6 juin 1959, modifié par le décret du 14 mai 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme et de l'habitat ; le

code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet ...

Requêtes de la commune de Montfort et autres tendant à l'annulation du décret du 19 décembre 1980 déclarant d'utilité publique la construction de la section du Barry-Sisteron de l'autoroute A-51 Aix-en-Provence-Sisteron et portant modification des plans d'occupation des sols des communes de Baumont-de-Pertuis Vaucluse , et de Château-Arnoux Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu le décret du 6 juin 1959, modifié par le décret du 14 mai 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le code de l'urbanisme et de l'habitat ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 juillet 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'enquête : Cons. que la commune de Montfort soutient que la commission d'enquête aurait été régulièrement composée du fait qu'un représentant de la société concessionnaire de l'autoroute y aurait siégé ;
Mais cons. qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " le commissaire-enquêteur ou la commission ... entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ... " ; qu'ainsi, le fait que le représentant de la société concessionnaire de l'autoroute ait été entendu par la commission d'enquête, dont il ne faisait pas partie, ne saurait avoir pour effet d'entacher d'irrégularité la composition de cette commission ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête et de l'insuffisance de l'information de la commission d'enquête et du Conseil d'Etat : Cons. qu'aux termes de l'article R. 11-3 in fine du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " la notice explicative indique ... les raisons pour lesquelles, notamment, du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu " ; que cette disposition, reprise pour ce qui est du contenu de l'étude d'impact à l'article 2, deuxième alinéa, du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue d'indiquer au dossier de l'enquête les raisons pour lesquelles le contre-projet de tracé proposé par la commune de Montfort pour la traversée de son territoire n'avait pas été retenu ; que les représentants de cette commune ont pu exposer leur position au registre d'enquête et lors de réunions de la commission ; que l'avis de celle-ci a fait état du contre-projet, dont le Conseil d'Etat a été informé quand il a examiné le projet du décret attaqué ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le dossier d'enquête n'était pas irrégulièrement constitué et que la procédure d'enquête n'a pas été entachée des vices invoqués ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil municipal de Meyrargues : Cons. que M. X... et autre soutiennent que c'est à tort que le conseil municipal de Meyrargues n'a pas été consulté, contrairement aux dispositions combinées des articles L. 123-8 et L. 123-3 du code de l'urbanisme, la modification du plan d'occupation des sols de Meyrargues rendant obligatoire cette consultation ;
Mais cons. que la commune de Meyrargues a été dotée d'un plan d'occupation des sols par arrêté préfectoral du 5 mai 1980 ; que le conseil municipal de Meyrargues a donné son avis sur ce plan d'occupation des sols par délibération du 30 janvier 1980 ; que ce plan intégrant le projet d'autoroute, la réalisation de celle-ci ne nécessitait aucunement sa modification ; qu'ainsi, le moyen ci-dessus énoncé ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis des préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse : Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14 du code de l'expropriation, les préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont donné leur avis sur l'opération projetée ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que des modifications importantes ayant été apportées au projet soumis à l'enquête publique, une nouvelle enquête aurait dû être ordonnée : Cons. que si le décret attaqué a apporté certaines modifications au projet soumis à enquête, celles-ci n'entraînaient pas de changements substantiels dans l'économie générale du projet et répondaient d'ailleurs aux souhaits exprimés à l'enquête par les communes intéressées et adoptés par la commission d'enquête, ainsi qu'à l'avis exprimé par le ministre de l'agriculture ; que, dans ces conditions, une nouvelle enquête n'avait pas à être ordonnée ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'indiquerait pas la collectivité chargée de conduire la procédure : Cons. que M. X... et autres soutiennent que le décret attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article L. 11-6 du code de l'expropriation d'utilité publique selon lesquelles " lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure " ;
Mais cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955, les autoroutes font partie du domaine public de l'Etat ; qu'ainsi, l'opération à réaliser n'intéressait pas plusieurs collectivités et que le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas contresigné par le ministre de l'agriculture : Cons. qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;
Mais cons. que, en dépit du fait que le ministre de l'agriculture ait été consulté et ait émis un avis sur le décret attaqué avant son adoption, l'application dudit décret n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi, l'absence de contreseing du ministre de l'agriculture ne saurait entacher le décret attaqué d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération : Cons. que les requérants ne contestent pas l'utilité publique de l'ensemble de l'aménagement de l'autoroute dont la construction a été déclarée d'utilité publique par le décret attaqué ; qu'ils se bornent à soutenir que le tracé retenu par l'administration pour la traversée du territoire de la commune de Montfort occasionnerait pour les habitants de cette localité des inconvénients supérieurs aux avantages que présente le projet ;
Mais cons. qu'eu égard à l'importance de l'ensemble du projet, les atteintes que peut porter celui-ci au site et à l'environnement du village de Montfort aussi bien que celles portées aux terres agricoles dont sa réalisation nécessite l'expropriation ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montfort et M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pourvoir du décret attaqué ; ... rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 31209;31545
Date de la décision : 17/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés - Partis devant être pris en compte.

34-02-01-01-01, 44-01-01-02 La disposition de l'article R.11-3 in fine du code de l'expropriation, qui impose de faire figurer dans la notice explicative "les raisons pour lesquelles, notamment, du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" et qui est reprise pour ce qui est du contenu de l'étude d'impact à l'article 2, deuxième alinéa, du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins. Ainsi l'administration n'est pas tenue d'indiquer au dossier de l'enquête à laquelle elle a soumis le projet de construction d'une section d'autoroute les raisons pour lesquelles le contre-projet de tracé proposé par une commune pour la traversée de son territoire n'a pas été retenu.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Obligation de mentionner les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés - Partis devant être pris en compte.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 mai 1980 P.O.S. Meyrargs
Code de l'expropriation L11-6
Code de l'expropriation R11-10
Code de l'expropriation R11-14
Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L123-3
Code de l'urbanisme L123-8
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 19 décembre 1980 Decision attaquée Confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2 al. 2
LOI 55-435 du 18 avril 1955 art. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1983, n° 31209;31545
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31209.19830617
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