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22/06/1983 | FRANCE | N°27923

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 juin 1983, 27923


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu de 1970, 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle de 1973 auxquels il a été assujetti ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué

a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par M. X... et est suffisammen...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er avril 1980 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu de 1970, 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle de 1973 auxquels il a été assujetti ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par M. X... et est suffisamment motivé ;
Au fond :
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1970 : Cons. que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu dont M. X... demande à être déchargé a été établie par voie de taxation d'office, en application du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts, M. X... s'étant abstenu de répondre à une demande de justifications du 6 novembre 1974, qui lui avait été adressée en application des dispositions de l'article 176 du même code ;
Cons. qu'aux termes de l'article 176 du code, l'administration n'est en droit de demander des justifications sur l'origine de revenus du contribuable que " lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la demande de justifications, que c'est à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société civile immobilière D... dont M. X... est associé-gérant, que le service a constaté que l'intéressé avait effectué d'importants versements de fonds à ladite société et, en ayant déduit que le requérant pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, lui a demandé de préciser l'origine de ces fonds ;
Cons. qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société était irrégulière, le vérificateur ayant emporté dans les bureaux de l'administration des documents comptables sans y avoir été invité par le gérant de la société ; que cette irrégularité entache la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications entreprise à l'égard de M. X... en application de l'article 176, dès lors que cette demande n'a d'autre source que cette vérification ;
Cons. que, si l'administration soutient qu'elle a obtenu les renseignements litigieux dans l'exercice du droit de communication, cette allégation est sans portée dès lors qu'aux termes mêmes de l'article 1991 du code, le droit de communication ne peut s'exercer qu'entre administrations dépendant de ministres différents ;
Cons. qu'eu égard à l'irrégularité qui entache le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications, M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1972 : Cons. que, sur la réclamation de M. X..., le directeur des services fiscaux a reconnu que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée au contribuable au titre de l'année 1972 procédait de redressements consécutifs à des vérifications de comptabilité irré- gulière entreprises auprès de la société civile immobilière D... et de la société en nom collectif X... et Y... dont l'intéressé était membre et que par la suite, le dégrèvement de cette imposition devait être accordé ; qu'il n'a cependant prononcé qu'un dégrèvement partiel, ayant décidé d'user du droit à compensation que l'administration tient de l'article 1955 du code général des impôts, en vigueur à la date de cette décision du directeur, pour maintenir l'imposition litigieuse à concurrence de la part revenant à M. X... dans le supplément de bénéfices déclaré par la société X... et Y..., à l'occasion d'une déclaration rectificative postérieure à la déclaration de revenus initialement souscrite par M. X... et sur la base de laquelle avait été établie l'imposition primitive ;
Cons., d'une part, que la compensation s'exerce de plein droit sans qu'il y ait lieu à notification préalable des redressements ; que le moyen tiré du défaut de notification des redressements retenus au titre de la compensation est, dès lors, inopérant ;
Cons., d'autre part, que la décision du directeur statuant sur la réclamation a suffisamment précisé les motifs et les éléments de calcul sur lesquels s'est exercé le droit de compensation ; que M. X... a ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, été mis à même de critiquer devant le juge de l'impôt l'imposition à sa charge ;
Cons. qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition établie au titre de 1972 et partiellement maintenue à sa charge dans les conditions susrelatées ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1973 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'il est constant que M. X... n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1973 et a été, par suite, régulièrement imposé par voie de taxation d'office en application de l'article 179 du code général des impôts ; que le moyen qu'il tire de l'irrégularité de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière D... et de la société en nom collectif X... et Y... est, dès lors, inopérant ; qu'il en est de même du moyen qu'il tire de l'absence de notification de redressement dès lors que la législation applicable à la date de l'établissement de l'imposition ne comportait pas, en cas de taxation d'office, l'obligation pour l'administration de notifier au préalable les bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ; qu'en pareil cas, toutefois, il incombe à l'administration de faire connaître au juge de l'impôt la méthode et les éléments retenus pour arrêter les bases d'imposition, de façon à permettre au contribuable de les discuter utilement ; que, l'instruction de l'affaire n'ayant permis au contribuable ni en première instance, ni en appel, de discuter cette méthode et ces éléments, il convient d'ordonner un supplément d'instruction pour faire préciser par l'administration les différents éléments qu'elle a retenus pour arrêter les bases des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre de 1973 ;
décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970 ; rejet des conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1972 par la décision du directeur des services fiscaux du 16 juin 1978 ; supplément d'instruction ; sursis à statuer sur les conclusions relatives à la majoration de 1973 .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 27923
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Réduction sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT -Demande de justifications [article 176 du C.G.I.] fondée sur une vérification irrégulière de comptabilité d'une société dont le contribuable est associé - Procédure non régulière.

19-01-03-02 L'administration n'est en droit de demander sur la base de l'article 176 du C.G.I. des justifications à un contribuable sur l'origine de ses revenus que si elle a réuni de manière régulière des éléments permettant de penser que le contribuable peut avoir eu des revenus excédant ceux qu'il a déclarés. Lorsque l'administration commet une irrégularité au cours de la procédure de vérification d'une société et que c'est sur la seule base des renseignements recueillis à cette occasion qu'elle adresse une demande de justifications à l'associé-gérant de cette société pour son imposition à l'impôt sur le revenu, cette irrégularité entache la mise en oeuvre de la procédure de l'article 176 du C.G.I..


Références :

CGI 176
CGI 179
CGI 1955
CGI 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1983, n° 27923
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:27923.19830622
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