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22/06/1983 | FRANCE | N°32047

France | France, Conseil d'État, Section, 22 juin 1983, 32047


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 MARS ET 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR MME MARCELLE X..., DEMEURANT ... A MONTAUBAN TARN-ET-GARONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 8 JANVIER 1981 PAR LEQUEL A ETE REJETEE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 ; 2° ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX

DE TARN-ET-GARONNE REJETANT SA RECLAMATION ; 3° ...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 MARS ET 8 JUILLET 1981, PRESENTES POUR MME MARCELLE X..., DEMEURANT ... A MONTAUBAN TARN-ET-GARONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 8 JANVIER 1981 PAR LEQUEL A ETE REJETEE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1972 AU 31 DECEMBRE 1973 ; 2° ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE TARN-ET-GARONNE REJETANT SA RECLAMATION ; 3° LUI ACCORDE DECHARGE ET DEGREVEMENT DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME BLANC, EXPLOITANT A TITRE INDIVIDUEL JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1973 D'UN SALON DE COIFFURE A MONTAUBAN, DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE AVAIT ETE DETERMINE FORFAITAIREMENT POUR LES ANNEES 1972 ET 1973 AU VU DE LA DECLARATION ANNUELLE QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 AUPRES DES SERVICES D'ASSIETTE DES IMPOTS DE MONTAUBAN, CONTESTE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA BASE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE EVALUE A 315.282 F POUR 1972 ET 347.676 POUR 1973 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE L'ADMINISTRATION A ETABLI L'IMPOSITION LITIGIEUSE EN SE FONDANT SUR DES DOCUMENTS COMPTABLES QUI ONT ETE SAISIS, DANS DES CONDITIONS SELON ELLE IRREGULIERES ET CONSTITUTIVES D'UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE, AU COURS D'UNE PERQUISITION FAITE LE 18 SEPTEMBRE 1975 PAR LA BRIGADE D'INTERVENTION INTERREGIONALE DE BORDEAUX DE LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES DANS LES LOCAUX DU "CLUB DE LA COIFFURE" A AGEN, OU ETAIT ASSUREE NOTAMMENT LA GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMECIALE DU SALON DE COIFFURE EXPLOITE PAR MME BLANC ;
CONSIDERANT QUE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT ONT ETE PRELEVES DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION DILIGENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, EN VUE DE LA RECHERCHE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE A LAQUELLE SONT HABILITES LES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EN VERTU DE L'ARTICLE 6 MODIFIE DE LADITE ORDONNANCE ; QUE L'UTILISATION DESDITS DOCUMENTS A ETE FAITE PAR LES SERVICES FISCAUX APRES QUE CEUX-CI EN AIENT OBTENU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1987 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMMUNICATION AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX QUI EN AVAIT ETE DESTINATAIRE AINSI QUE DES PROCES-VERBAUX DES INFRACTIONS ECONOMIQUES CONSTATEES ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, LA PROCEDURE PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION FISCALE A EU CONNAISSANCE DE CES DOCUMENTS N'A PAS ETE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES RECETTES PROVENANT DE L'EXPLOITATION DU SALON DE COIFFURE DONT IL S'AGIT FAISAIENT L'OBJET D'UNE INSCRIPTION JOURNALIERE GLOBALE ET QU'AUCUNE PIECE N'A PU ETRE PRODUITE PERMETTANT DE JUSTIFIER LE MONTANT DES RECETTES AINSI INSCRIT ; QUE LA REQUERANTE NE PEUT PRETENDRE EXPLIQUER CETTE IRREGULARITE EN SE BORNANT A ALLEGUER L'IMPOSSIBILITE POUR ELLE DE CONSERVER LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS OU ENCORE SON MANQUE DE CONNAISSANCE DE SES OBLIGATIONS COMPTABLES ; QU'AU SURPLUS POUR REMETTRE EN CAUSE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE FORFAITAIRE RETENU POUR LES ANNEES 1972 ET 1973, L'ADMINISTRATION S'EST NEANMOINS FONDEE SUR DES ELEMENTS DE LA COMPTABILITE REPRESENTEE PAR MME BLANC, QUI FONT APPARAITRE, COMPTE TENU DES FRAIS GENERAUX PAYES PAR LA CAISSE, DES VERSEMENTS EN ESPECE DE LA CAISSE A LA BANQUE ET DES REMISES DE CHEQUES A LA BANQUE, QUE LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES NE POUVAIT ETRE INFERIEUR A 165.829 F POUR L'ANNEE 1972 ET A 243.245 F POUR L'ANNEE 1973. QU'EN SE FONDANT SUR CES CHIFFRES, NON CONTESTES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, L'ADMINISTRATION A PU A BON DROIT ESTIMER QUE LES FORFAITS AVAIENT ETE ETABLIS AU TITRE DE CES DEUX ANNEES SUR LA BASE DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS FOURNIS PAR LE CONTRIBUABLE ET, A LES REGARDER COMME CADUCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 302 TER 10 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, ET COMPTE TENU DE CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR L'ENTREPRISE AVAIT EXCEDE, AINSI QU'IL RESSORT DES INDICATIONS QUI PRECEDENT, LA LIMITE D'ADMISSION AU REGIME DU FORFAIT FIXEE POUR CETTE CATEGORIE D'ENTREPRISES A 150.000 F PAR L'ARTICLE 302 TER 1 DU CODE ET QUE LA REQUERANTE N'AVAIT PAS SOUSCRIT LES DECLARATIONS MENSUELLES DE RECETTES PREVUES PAR L'ARTICLE 287 DU MEME CODE, LE CONTRIBUABLE SE TROUVAIT EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 288 ET 179 DUDIT CODE ; QU'IL APPARTIENT, DES LORS, A LA REQUERANTE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE MME BLANC, POUR SOUTENIR QUE LES RECETTES PORTEES SUR LES DOCUMENTS SAISIS AU SIEGE DU "CLUB DE LA COIFFURE" NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES PREVISIONS, SE BORNE A AFFIRMER QUE LE MONTANT DES ACHATS REALISES PAR L'ENTREPRISE, AFFECTE D'UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR MOYEN, CONDUIT A LA DETERMINATION D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A CELUI RETENU PAR L'ADMINISTRATION ; QUE CES ALLEGATIONS, IMPRECISES ET DEPOURVUES DE JUSTIFICATIONS, NE SONT PAS DE NATURE A ETABLIR L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME BLANC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME BLANC EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME BLANC ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 32047
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Droit de communication - Communication de documents entre administrations de l'Etat - procédure régulière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] [1] Régime du forfait - Nullité du forfait accordé sur la base de déclarations inexactes - [2] Taxation d'office - Preuve de l'exagération des bases d'imposition non rapportée.


Références :

CGI 179
CGI 1987
CGI 287
CGI 288
CGI 302 ter 1
CGI 302 ter 10
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1983, n° 32047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Turot
Rapporteur public ?: M. Léger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:32047.19830622
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