Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1976 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'au cours des années 1958 à 1963, M. X..., qui exerçait alors les fonctions de président-directeur général de la société anonyme Y..., s'est personnel- lement porté caution auprès de Z... pour le remboursement des avances consenties par cette banque à ladite société ; qu'après que la société Y... eût été mise en liquidation de biens par un jugement du tribunal de commerce de P... en date du 22 avril 1968, M. X... a été obligé, en exécution de son engagement de caution, de verser à la banque des sommes d'un montant de 100 000 F en 1973 et de 30 000 F en 1976 ; qu'il demande que ces sommes soient admises en déduction de son revenu imposable au titre de chacune de ces deux années ;
Sur l'imposition des revenus de l'année 1973 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement dans une lettre jointe à sa déclaration des revenus de l'année 1976, puis dans une réclamation en date du 31 janvier 1978, que M. X... a demandé que les sommes susmentionnées soient admises en déduction pour le calcul des revenus imposables ; qu'ainsi, ses conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1973, laquelle a été mise en recouvrement le 31 juillet 1974, ne sont pas recevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation au directeur des services fiscaux présentée dans le délai fixé à l'article 1932-1 du code général des impôts, ce délai ayant expiré le 31 décembre 1975 ;
Sur l'imposition des revenus de l'année 1976 : Cons. qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ... sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année exclusivement ... " ; qu'en vertu de l'article 1er du même code, le revenu net annuel visé à l'article 156 précité comprend, notamment, les traitements et salaires déterminés conformément aux dispositions des articles 79 et suivants dudit code ; qu'aux termes de l'article 83 du code : " le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;
Cons. que M. X... qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était de 1958 à 1963 président-directeur général salarié de la société anonyme Y... et qui ne détenait que 15 % du capital de celle-ci, avait professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette société ; que l'engagement personnel de caution qu'il a souscrit, n'étant pas d'un montant hors de proportion avec les émoluments qu'il percevait en qualité de président-directeur général de la société Y... et étant destiné à faciliter à celle-ci l'obtention d'avances de trésorerie nécessaires à la continuation de son exploitation, constituait un acte qui entrait dans l'exercice normal de ses fonctions ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est allégué aucune faute personnelle de l'intéressé dans la gestion de l'entreprise, la dépense qu'il a dû exposer en 1976 lors du remboursement de la somme de 30 000 F à Z... en exécution de ses engagements doit être regardée comme correspondant à des frais inhérents à la fonction qu'il occupait précédemment et doit venir en déduction de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, si l'intéressé n'a pas déclaré de revenus imposables, au titre de l'année 1976, dans la catégorie des traitements et salaires, ladite somme constitue un déficit dans la catégorie dont s'agit, déductible du revenu net global de ladite année ou, éventuellement, reportable sur le revenu global des années suivantes dans les conditions prévues à l'article 156 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année d'imposition 1976 ;
calcul du revenu imposable à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1976 en admettant en déduction, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 30 000 F ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .