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22/06/1983 | FRANCE | N°33503

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 juin 1983, 33503


Requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1981 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auquel elle a été assujettie et de la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la

catégorie des traitements et salaires " est déterminé en déduisant du mon...

Requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1981 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auquel elle a été assujettie et de la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires " est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ;
Cons. que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., alors célibataire et exerçant les fonctions de maître auxiliaire, s'est installée en 1973 dans une villa appartenant à ses parents à L... commune où elle avait été affectée pendant la même année ; qu'elle a continué de résider dans cette villa en 1976 alors qu'elle avait été affectée à D ..., à une distance de près de 60 km ; que, ce faisant, elle doit apparemment être regardée comme ayant satisfait à des convenances personnelles ; que, toutefois, eu égard au caractère précaire et temporaire des fonctions de maître-auxiliaire, qui peuvent comporter des affectations différentes chaque année à l'intérieur du même département, le maintien de son domicile au lieu de l'une de ses affectations ne présente pas, de la part d'un maître-auxiliaire, un caractère anormal au sens des principes ci-dessus rappelés, en sorte que, dans ce cas, des frais de trajet, même importants, peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
annulation du jugement ; décharge du complément d'impôt sur le revenu .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 33503
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais de transport - Cas particulier d'un maître auxiliaire - Maintien du domicile à 60 km de son affectation - Absence de caractère anormal.

19-04-02-07-02 Maître auxiliaire affectée à Lacanau où elle a installé sa résidence, qu'elle a maintenue dans cette commune ultérieurement alors qu'elle avait été affectée à Bordeaux, distant de près de 60 kilomètres. Eu égard au caractère précaire et temporaire des fonctions de maître auxiliaire qui peuvent comporter des affectations différentes chaque année à l'intérieur du même département, le maintien du domicile à près de 60 kilomètres du lieu de l'affectation ne présentait pas en l'espèce un caractère anormal.


Références :

CGI 83 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1983, n° 33503
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Cousin
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:33503.19830622
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