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22/06/1983 | FRANCE | N°33603

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1983, 33603


Requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique lui ayant refusé le diplôme d'ingénieur à la fin de sa scolarité et ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à subir à nouveau certaines épreuves, et à l'annulation desdites décisions ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que

les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ...

Requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique lui ayant refusé le diplôme d'ingénieur à la fin de sa scolarité et ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à subir à nouveau certaines épreuves, et à l'annulation desdites décisions ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendaient à l'annulation, d'une part, de l'ensemble des décisions par lesquelles les autorités de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique E.S.I.E.E. , établissement relevant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ont refusé de lui attribuer le diplôme d'ingénieur à l'expiration de sa cinquième et dernière année d'études et, d'autre part, de la décision, en date du 11 janvier 1978, par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté sa demande gracieuse tendant à se voir autoriser à se présenter à nouveau aux épreuves de la cinquième année ;
Sur les décisions relatives à l'attribution du diplôme :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Cons. que la décision par laquelle le directeur de l'école a refusé de valider la cinquième année d'études accomplie par M. X... et la délibération du jury de sortie, en date du 1er juillet 1977, écartant l'intéressé de la liste des élèves diplômés, doivent être regardées comme ayant été notifiées au plus tard à M. X... le 10 juillet 1977, date du recours gracieux présenté à leur encontre ; que le moyen tiré de ce que le directeur de l'école aurait été incompétent pour statuer sur ce recours est inopérant, dès lors qu'il appartenait à celui-ci de le transmettre à l'autorité compétente ; qu'il ne résulte pas du dossier que la lettre du directeur, en date du 29 juillet 1977, rejetant cette réclamation, ait été notifiée au requérant ; qu'ainsi, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1977, doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'école sur la réclamation susmentionnée de M. X..., en date du 10 juillet 1977 ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes du titre V du règlement de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique E.S.I.E.E. , approuvé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 1er juillet 1971 ; " Le diplôme est délivré aux élèves ayant suivi régulièrement tous les cours et exercices de leur promotion et ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 " ; qu'aucune disposition dudit règlement ne donne au directeur de l'école le pouvoir de refuser de valider une année d'études dont l'élève a suivi les cours et exercices, et au jury le pouvoir d'écarter cet élève de la liste des élèves diplômés en raison de cette absence de validation ; qu'ainsi, la décision de non validation de la cinquième année d'études prise à l'encontre du requérant, et le refus de lui délivrer le diplôme, sont dénués de fondement réglementaire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
Sur la décision en date du 11 juillet 1978 : Cons. que les conclusions de la requête de M. X..., dirigées contre la décision, en date du 11 juillet 1978, par laquelle le directeur de l'école a refusé de l'autoriser à effectuer une nouvelle cinquième année, sont présentées à titre subsidiaire ; que, par la présente décision il est fait droit aux conclusions principales de l'intéressé ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions subsidiaires ... annulation du jugement ; annulation de la décision de " non-validation " de la cinquième année de scolarité du requérant, de la délibération du jury de sortie du 1er juillet 1977, l'écartant de la liste des élèves admis au diplôme d'ingénieur et de la décision de rejet du recours gracieux présenté par le requérant, le 10 juillet 1977, à leur encontre ; non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 11 janvier 1978 .N
1 Cf. Attal, 15 févr. 1978, p. 839.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Service public administratif - Etablissement relevant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris [1].

17-03-02-07, 30-03-01 La juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des décisions par lesquelles les autorités d'une école supérieure d'ingénieurs relevant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont refusé de lui attribuer le diplôme d'ingénieur et de la décision par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté sa demande gracieuse tendant à se voir autoriser à se présenter à nouveau aux examens de cinquième année [sol. impl.] [1].

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecole d'ingénieur - Délivrance du diplôme - Pouvoirs des autorités de l'établissement.

30-02-05 Règlement de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique prévoyant que le diplôme d'ingénieur est accordé aux élèves "ayant suivi régulièrement tous les cours et exercices de leur promotion et ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20". Aucune disposition du règlement ne donne au directeur de l'école le pouvoir de refuser de valider une année d'études dont l'élève a suivi les cours et exercices, et au jury le pouvoir d'écarter cet élève de la liste des élèves diplômés en raison de cette absence de validation.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence administrative - Etablissement relevant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris [1].


Références :

Arrêté du 01 juillet 1971 éducation nationale

1.

Cf. Attal, 1978-02-15, p. 839


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1983, n° 33603
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/06/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33603
Numéro NOR : CETATEXT000007684020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-06-22;33603 ?
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