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29/06/1983 | FRANCE | N°31907;31908;40059

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1983, 31907, 31908 et 40059


Requête n° 31.908 de la commune de Beaulieu-sur-Mer, tendant à :1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce-opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 6 mai 1980 qui avait, à la demande de la société civile immobilière " La Farnesina " annulé en partie l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant publiques les dispositions du plan d'occupation des sols de Beaulieu-sur-Mer ;
2° ce que soit déclaré non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 1980 ;
Requête n° 31

.907 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 décembre 198...

Requête n° 31.908 de la commune de Beaulieu-sur-Mer, tendant à :1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce-opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 6 mai 1980 qui avait, à la demande de la société civile immobilière " La Farnesina " annulé en partie l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant publiques les dispositions du plan d'occupation des sols de Beaulieu-sur-Mer ;
2° ce que soit déclaré non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 1980 ;
Requête n° 31.907 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce-opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 6 mai 1980 qui avait, à la demande de la société civile immobilière " La Farnesina " annulé l'arrêté du 23 juin 1978 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer refusant un permis de construire à cette société ;
2° ce que soit déclaré non avenu le jugement du 6 mai 1980 ;
Requête n° 40.059 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 décembre 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 août 1980 accordant un permis de construire à la société civile immobilière " La Farnesina " ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'à la suite de son jugement du 6 mai 1980 annulant pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer en tant que ce plan prévoyait une zone "UDa " réservée à la construction d'ensembles hôteliers et d'établissements de cure, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du même jour, annulé par voie de conséquence la décision en date du 23 juin 1978 par laquelle le maire de Beaulieu-sur-Mer avait, sur le fondement de ces dispositions du plan d'occupation des sols, rejeté la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière " La Farnesina " pour l'édification de deux immeubles d'habitation dans cette zone ; que, par deux jugements du 23 décembre 1980, le tribunal a rejeté les tierces oppositions formées par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre les deux jugements du 6 mai 1980 ; qu'enfin, la société ayant confirmé le 13 mai 1980 sa demande de permis de construire initiale, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 7 août 1980, accordé le permis sollicité ; que, par un troisième jugement du 3 décembre 1981, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la commune à l'encontre de cet arrêté ; que la commune de Beaulieu-sur-Mer fait appel des deux jugements du 23 décembre 1980 et du jugement du 3 décembre 1981 ;
En ce qui concerne la requête n° 31.908 dirigée contre le jugement du 23 décembre 1980 rejetant la tierce opposition formée par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre le jugement du 6 mai 1980 par lequel le tribunal administratif a annulé partiellement le plan d'occupation des sols de la commune :
Sur la recevabilité de la tierce opposition : Cons. qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs : " Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement " ;
Cons. que la commune de Beaulieu-sur-Mer n'a été présente, ni appelée dans l'instance ayant abouti au jugement du 6 mai 1980 ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à un plan d'occupation des sols rendu public, la commune de Beaulieu-sur-Mer doit être regardée comme justifiant d'un droit auquel préjudicie l'annulation partielle par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols applicable sur son territoire ; que, par suite, elle était recevable à former tierce opposition contre ce jugement ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conditions dans lesquelles les dispositions critiquées ont été introduites dans le plan d'occupation des sols et des modifications qu'il a été envisagé de leur apporter aussitôt après la publication du plan, que ces dispositions qui interdisent dans toute la zone centrale de l'agglomération de Beaulieu-sur-Mer la construction de tout immeuble autre que des hôtels ou des établissements de cure, n'ont été édictées qu'à seule fin de faire obstacle au projet de construction de la société civile immobilière " La Farnesina " ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 27 juin 1977 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer est entaché de détournement de pouvoir en tant qu'il concerne le secteur UDa ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce opposition contre le jugement de ce tribunal en date du 6 mai 1980, qui a été régulièrement pris au vu d'observations présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
En ce qui concerne la requête n° 31.907 dirigée contre le jugement du 23 décembre 1980 rejetant la tierce opposition formée par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre le jugement du 6 mai 1980 par lequel le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire de Beaulieu-sur-Mer à la société civile immobilière : Cons. qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat " ; que la commune de Beaulieu-sur-Mer ne justifie d'aucune circonstance obligeant le tribunal administratif à l'appeler dans l'instance opposant la société " La Farnesina " à l'Etat au sujet du rejet de sa demande de permis de construire ; que la commune n'était, dès lors, pas recevable à faire tierce opposition au jugement rendu dans cette instance par le tribunal administratif de Nice le 6 mai 1980 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 23 décembre 1980, le tribunal administratif a rejeté sa tierce opposition ;
En ce qui concerne la requête n° 40.059 dirigée contre le jugement du 3 décembre 1981 rejetant la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 août 1980 accordant le permis de construire à la société civile immobilière : Cons. qu'à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir, par le jugement du 6 mai 1980 du tribunal administratif de Nice, de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer, en tant qu'il prévoyait une zone UDa réservée à la construction d'hôtels et d'établissements de cure, le préfet des Alpes-Maritimes a exclu cette disposition du plan d'occupation des sols approuvé par son arrêté en date du 6 juin 1980 ; qu'ainsi, ces dispositions n'étaient pas opposables à la société " La Farnesina " dont le projet de construction était situé dans cette zone et que seules étaient applicables lors de la délivrance du permis de construire le 7 août 1980 les dispositions des articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme : que la commune, qui n'invoque aucun moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions, n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1980 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 31907;31908;40059
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Tierce opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - [1] Commune - Jugement prononçant l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral rendant public le P - O - S - de la commune - [2] Commune - Absence - Litige relatif à un permis de construire - délivré par le maire - opposant une société à l'Etat.

54-08-04-01[1], 68-01-03[1] Jugement du tribunal administratif annulant partiellement l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer. Celle-ci n'a été ni présente, ni appelée dans l'instance ayant abouti au jugement. Eu égard aux effets qui s'attachent à un plan d'occupation des sols rendu public, la commune de Beaulieu-sur-Mer doit être regardée comme justifiant d'un droit auquel préjudicie l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols applicable sur son territoire. Par suite, elle était recevable à former tierce-opposition contre ce jugement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES [1] Tierce-opposition - Recevabilité - Commune - Jugement prononçant l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral rendant public le P - O - S - de la commune - [2] Effet des annulations pour excès de pouvoir - Annulation partielle de l'arrêté rendant public un P - O - S - Conséquences tirées par le préfet pour l'approbation du P - O - S - Application du P - O - S - approuvé aux demandes de permis de construire.

54-08-04-01[2], 68-03-07 Il résulte des termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur en 1978 que la commune de Beaulieu-sur-Mer, dont le maire a délivré un permis de construire à cette date à une société immobilière, et qui ne justifie d'aucune circonstance obligeant le tribunal administratif à l'appeler dans l'instance opposant cette société à l'Etat, n'est pas recevable à former tierce-opposition au jugement rendu dans cette instance par le tribunal.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Tierce-opposition - Recevabilité - Absence - Commune - Litige relatif à un permis de construire délivré par le maire - opposant une société à l'Etat.

68-01-03[2] Après l'annulation par le tribunal administratif d'un arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer, en tant qu'il prévoyait une zone réservée à la construction d'hôtels et d'établissements de cure, le préfet a exclu cette disposition du plan d'occupation des sols approuvé ultérieurement. Par suite, elle n'était pas opposable à la société civile immobilière dont le projet de construction était situé dans cette zone et seules étaient applicables lors de la délivrance du permis de construire - postérieure à l'approbation du P.O.S. - les dispositions des articles R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme.


Références :

Arrêté préfectoral du 27 juin 1977 Alpes-Maritimes P.O.S. Beaulieu-sur-Mer
Arrêté préfectoral du 07 août 1980 Alpes-Maritimes permis de construire Décision attaquée Confirmation
Code de l'urbanisme L421-2
Code de l'urbanisme R111-1 et suivants
Code des tribunaux administratifs R188


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 31907;31908;40059
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:31907.19830629
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