Requête n° 31.908 de la commune de Beaulieu-sur-Mer, tendant à :1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce-opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 6 mai 1980 qui avait, à la demande de la société civile immobilière " La Farnesina " annulé en partie l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant publiques les dispositions du plan d'occupation des sols de Beaulieu-sur-Mer ;
2° ce que soit déclaré non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 1980 ;
Requête n° 31.907 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce-opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 6 mai 1980 qui avait, à la demande de la société civile immobilière " La Farnesina " annulé l'arrêté du 23 juin 1978 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer refusant un permis de construire à cette société ;
2° ce que soit déclaré non avenu le jugement du 6 mai 1980 ;
Requête n° 40.059 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 décembre 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 août 1980 accordant un permis de construire à la société civile immobilière " La Farnesina " ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'à la suite de son jugement du 6 mai 1980 annulant pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer en tant que ce plan prévoyait une zone "UDa " réservée à la construction d'ensembles hôteliers et d'établissements de cure, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du même jour, annulé par voie de conséquence la décision en date du 23 juin 1978 par laquelle le maire de Beaulieu-sur-Mer avait, sur le fondement de ces dispositions du plan d'occupation des sols, rejeté la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière " La Farnesina " pour l'édification de deux immeubles d'habitation dans cette zone ; que, par deux jugements du 23 décembre 1980, le tribunal a rejeté les tierces oppositions formées par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre les deux jugements du 6 mai 1980 ; qu'enfin, la société ayant confirmé le 13 mai 1980 sa demande de permis de construire initiale, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 7 août 1980, accordé le permis sollicité ; que, par un troisième jugement du 3 décembre 1981, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la commune à l'encontre de cet arrêté ; que la commune de Beaulieu-sur-Mer fait appel des deux jugements du 23 décembre 1980 et du jugement du 3 décembre 1981 ;
En ce qui concerne la requête n° 31.908 dirigée contre le jugement du 23 décembre 1980 rejetant la tierce opposition formée par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre le jugement du 6 mai 1980 par lequel le tribunal administratif a annulé partiellement le plan d'occupation des sols de la commune :
Sur la recevabilité de la tierce opposition : Cons. qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs : " Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement " ;
Cons. que la commune de Beaulieu-sur-Mer n'a été présente, ni appelée dans l'instance ayant abouti au jugement du 6 mai 1980 ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à un plan d'occupation des sols rendu public, la commune de Beaulieu-sur-Mer doit être regardée comme justifiant d'un droit auquel préjudicie l'annulation partielle par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols applicable sur son territoire ; que, par suite, elle était recevable à former tierce opposition contre ce jugement ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition : Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conditions dans lesquelles les dispositions critiquées ont été introduites dans le plan d'occupation des sols et des modifications qu'il a été envisagé de leur apporter aussitôt après la publication du plan, que ces dispositions qui interdisent dans toute la zone centrale de l'agglomération de Beaulieu-sur-Mer la construction de tout immeuble autre que des hôtels ou des établissements de cure, n'ont été édictées qu'à seule fin de faire obstacle au projet de construction de la société civile immobilière " La Farnesina " ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 27 juin 1977 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer est entaché de détournement de pouvoir en tant qu'il concerne le secteur UDa ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce opposition contre le jugement de ce tribunal en date du 6 mai 1980, qui a été régulièrement pris au vu d'observations présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
En ce qui concerne la requête n° 31.907 dirigée contre le jugement du 23 décembre 1980 rejetant la tierce opposition formée par la commune de Beaulieu-sur-Mer contre le jugement du 6 mai 1980 par lequel le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire de Beaulieu-sur-Mer à la société civile immobilière : Cons. qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat " ; que la commune de Beaulieu-sur-Mer ne justifie d'aucune circonstance obligeant le tribunal administratif à l'appeler dans l'instance opposant la société " La Farnesina " à l'Etat au sujet du rejet de sa demande de permis de construire ; que la commune n'était, dès lors, pas recevable à faire tierce opposition au jugement rendu dans cette instance par le tribunal administratif de Nice le 6 mai 1980 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 23 décembre 1980, le tribunal administratif a rejeté sa tierce opposition ;
En ce qui concerne la requête n° 40.059 dirigée contre le jugement du 3 décembre 1981 rejetant la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 août 1980 accordant le permis de construire à la société civile immobilière : Cons. qu'à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir, par le jugement du 6 mai 1980 du tribunal administratif de Nice, de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1977 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Beaulieu-sur-Mer, en tant qu'il prévoyait une zone UDa réservée à la construction d'hôtels et d'établissements de cure, le préfet des Alpes-Maritimes a exclu cette disposition du plan d'occupation des sols approuvé par son arrêté en date du 6 juin 1980 ; qu'ainsi, ces dispositions n'étaient pas opposables à la société " La Farnesina " dont le projet de construction était situé dans cette zone et que seules étaient applicables lors de la délivrance du permis de construire le 7 août 1980 les dispositions des articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme : que la commune, qui n'invoque aucun moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions, n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1980 ;
rejet .