Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 24 octobre 1980 confirmant une décision du 27 mai 1980 par laquelle la commission du premier degré de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le bénéfice du renouvellement de sa carte pour l'année 1980 et de cette dernière décision ;
Vu le code du travail ; la loi du 29 mars 1935 ; la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, " le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources " ; qu'aux termes de l'article R. 761-8 du même code, issu du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, " A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir : ... 5° l'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ... " ;
Cons. que, par décision du 27 mai 1980, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel ; que la commission supérieure, se fondant sur les dispositions des articles L. 761-2 et R. 761-8 précités a, le 24 octobre 1980, confirmé cette décision par le motif que la moyenne mensuelle des " piges " perçues par M. X... au cours de l'année 1979 était inférieure " non seulement au salaire le plus bas prévu par les barèmes paritaires, mais également au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; que M. X... soutient à l'appui de sa demande d'annulation des décisions du 27 mai 1980 et du 24 octobre 1980 que la disposition réglementaire de l'article R. 761-8-5°, qui subordonne l'octroi de la carte d'identité à un montant minimum de rémunération, ne peut plus recevoir légalement application depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1974 modifiant l'article L. 761-2 du code du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 27 mai 1980 : Cons. que le recours formé devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; que la décision de cet organisme s'est substituée à celle de la commission du premier degré qui doit être réputée avoir disparu ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 24 octobre 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. que la loi du 4 juillet 1974 a eu pour effet notamment de substituer dans la définition du journaliste professionnel énoncée à l'article L. 761-2 tel qu'il résultait de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes l'expression " qui en tire le principal de ses ressources " à l'expression " qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence " ; que le législateur a ainsi entendu exclure de sa définition toute condition relative à un montant minimum de ressource ; qu'il suit de là que l'article R. 761-8 doit être regardé comme ayant été abrogé par la loi du 4 juillet 1974 en tant qu'il subordonne à une telle condition la délivrance de la carte de journaliste professionnel ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision de refus prise le 24 octobre 1980 par la commission supérieure, sur la base des dispositions précitées de l'article R. 761-8, est entachée d'excès de pouvoir et qu'elle doit, par suite, être annulée ;
annulation de la décision du 24 octobre 1980 ; rejet du surplus des conclusions de la requête .