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29/06/1983 | FRANCE | N°34198

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1983, 34198


Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 24 octobre 1980 confirmant une décision du 27 mai 1980 par laquelle la commission du premier degré de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le bénéfice du renouvellement de sa carte pour l'année 1980 et de cette dernière décision ;
Vu le code du travail ; la loi du 29 mars 1935 ; la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre

1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du...

Requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 24 octobre 1980 confirmant une décision du 27 mai 1980 par laquelle la commission du premier degré de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le bénéfice du renouvellement de sa carte pour l'année 1980 et de cette dernière décision ;
Vu le code du travail ; la loi du 29 mars 1935 ; la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, " le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources " ; qu'aux termes de l'article R. 761-8 du même code, issu du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973, " A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir : ... 5° l'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ... " ;
Cons. que, par décision du 27 mai 1980, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé d'accorder à M. X... le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel ; que la commission supérieure, se fondant sur les dispositions des articles L. 761-2 et R. 761-8 précités a, le 24 octobre 1980, confirmé cette décision par le motif que la moyenne mensuelle des " piges " perçues par M. X... au cours de l'année 1979 était inférieure " non seulement au salaire le plus bas prévu par les barèmes paritaires, mais également au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; que M. X... soutient à l'appui de sa demande d'annulation des décisions du 27 mai 1980 et du 24 octobre 1980 que la disposition réglementaire de l'article R. 761-8-5°, qui subordonne l'octroi de la carte d'identité à un montant minimum de rémunération, ne peut plus recevoir légalement application depuis l'intervention de la loi du 4 juillet 1974 modifiant l'article L. 761-2 du code du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 27 mai 1980 : Cons. que le recours formé devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; que la décision de cet organisme s'est substituée à celle de la commission du premier degré qui doit être réputée avoir disparu ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 24 octobre 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. que la loi du 4 juillet 1974 a eu pour effet notamment de substituer dans la définition du journaliste professionnel énoncée à l'article L. 761-2 tel qu'il résultait de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes l'expression " qui en tire le principal de ses ressources " à l'expression " qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence " ; que le législateur a ainsi entendu exclure de sa définition toute condition relative à un montant minimum de ressource ; qu'il suit de là que l'article R. 761-8 doit être regardé comme ayant été abrogé par la loi du 4 juillet 1974 en tant qu'il subordonne à une telle condition la délivrance de la carte de journaliste professionnel ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision de refus prise le 24 octobre 1980 par la commission supérieure, sur la base des dispositions précitées de l'article R. 761-8, est entachée d'excès de pouvoir et qu'elle doit, par suite, être annulée ;
annulation de la décision du 24 octobre 1980 ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Abrogation implicite - Art - R - 761-8 du code du travail - en tant qu'il subordonne l'octroi de la carte d'identité de journaliste professionnel à une condition de minimum de ressources.

54-01-02-01, 53-01[2] Le recours formé devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels contre la décision par laquelle la commission du premier degré a refusé le bénéfice du renouvellement d'une carte d'identité a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. La décision de la commission supérieure se substitue à celle de la commission du premier degré qui doit être réputée avoir disparu. Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de la commission du premier degré.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Refus d'octroi de la carte d'identité de journaliste professionnel par la commission du premier degré - Recours devant la commission supérieure.

01-09-02, 53-01[1] En substituant dans la définition du journaliste professionnel énoncée à l'article L.761-2 du code du travail tel qu'il résultait de la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes l'expression "qui en tire le principal de ses ressources" à l'expression "qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence", l'auteur de la loi du 4 juillet 1974 a entendu exclure de cette définition toute condition relative à un montant minimum de ressources. Par suite, l'article R.761-8 du même code doit être regardé comme ayant été abrogé par la loi du 4 juillet 1974 en tant qu'il subordonne à une telle condition la délivrance de la carte de journaliste professionnel.

PRESSE - REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE - Carte d'identité professionnelle des journalistes - [1] Conditions d'octroi [art - L - 761-2 du code du travail résultant de la loi du 4 juillet 1974] - Conditions relatives à un montant minimum de ressources - Absence - [2] Refus d'octroi par la commission du premier degré - Recours devant la commission supérieure - Caractère obligatoire.


Références :

Code du travail L761-2
Code du travail R761-8 5
Décret 73-1048 du 15 novembre 1973
LOI 74-630 du 04 juillet 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 34198
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/06/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34198
Numéro NOR : CETATEXT000007684028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-06-29;34198 ?
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