Recours n° 36.688 du ministre du travail tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 juin 1981 du tribunal administratif d'Amiens déclarant l'Etat responsable des conséquences dommageables de la mise en demeure illégale adressée le 15 juin 1978 à la société A.C.E.F. en application de l'article L. 231-5 du code du travail ;
2° au rejet de la demande présentée par la société A.C.E.F. devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Recours n° 41.102 du même tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 janvier 1982 du tribunal administratif d'Amiens condam- nant l'Etat à verser à la société A.C.E.F. la somme de 50 000 F y compris tous intérêts au jour du jugement ;
2° au rejet de la demande présentée par la société A.C.E.F. devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 231-5 et L. 233-1 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-5 du code du travail, " le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 233-1 du même code, les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ;
Cons. que, par une décision du 15 juin 1978, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme a, en application des dispositions susrappelées, mis en demeure la société " Ateliers de constructions électro-thermiques de France " A.C.E.F. de déposer dans un délai de quarante-huit heures le faux-plafond de son atelier de tôlerie au motif que ledit faux-plafond pouvait mettre gravement en cause la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ; que, par un jugement en date du 23 juin 1981, le tribunal administratif d'Amiens a jugé cette décision illégale et de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la société " Ateliers de constructions électro-thermiques de France " ; que, par un jugement en date du 19 janvier 1982, il a évalué à 55 000 F, tous intérêts compris, le préjudice subi par la société du fait de la décision illégale du 15 juin 1978 et condamné l'Etat à lui verser cette somme ;
Sur le recours n° 36.688 : Cons. que si, pour justifier la décision du 15 juin 1978, le ministre du travail invoque devant le juge administratif l'état de vétusté de la toiture en bois supportant le faux-plafond à l'origine du litige, il résulte de l'instruction que ladite décision a été exclusivement motivée par des considérations relatives au caractère inflammable du matériau constitutif du faux-plafond ; qu'il résulte de l'instruction que ce faux-plafond était fait d'un matériau plastique portant la référence " S.M.I. 168 " de son fabricant, et avait été formellement reconnu ininflammable par le Laboratoire national d'essais ; que, dans ces conditions, en mettant en demeure la société " Ateliers de constructions électro-thermiques de France " de déposer le faux-plafond de son atelier de tôlerie, dont la présence ne constituait pas un danger pour la sécurité des travailleurs, le directeur départemental du travail a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 juin 1981, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré du 23 juin 1981, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable des préjudices causés à la société " Ateliers de constructions électro-thermiques de France " par la décision du 15 juin 1978 ;
Sur le recours n° 41.102 : Cons. que, pour demander l'annulation du jugement du 19 janvier 1982 qui a condamné l'Etat à verser à la société " Ateliers de constructions électro-thermiques de France " la somme de 55 000 F, tous intérêts compris, en répa- ration des préjudices dont il avait été déclaré responsable, le ministre du travail se borne à soutenir que cette annulation devrait être prononcée en conséquence de l'annulation du jugement du 23 juin 1981 ; que ce jugement étant, comme il vient d'être dit, confirmé, ledit ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 janvier 1982 ;
rejet .