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29/06/1983 | FRANCE | N°47876;47882;47883;47884;47915;47931

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 juin 1983, 47876, 47882, 47883, 47884, 47915 et 47931


Requêtes de MM. X... et autres tendant :
1° à l'annulation du décret du 23 décembre 1982 portant désignation de magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, siégeant à Landau en tant qu'il concerne le requérant ;
2° au sursis à exécution de ce décret ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi oprganique n° 67-130 du 20 février 1967 ; la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 ; le décret n° 82-1122 du 23 d

écembre 1982 ; le décret n° 82-1146 du 29 décembre 1982 ; l'ordonnance du 31 juil...

Requêtes de MM. X... et autres tendant :
1° à l'annulation du décret du 23 décembre 1982 portant désignation de magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, siégeant à Landau en tant qu'il concerne le requérant ;
2° au sursis à exécution de ce décret ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi oprganique n° 67-130 du 20 février 1967 ; la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 ; le décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982 ; le décret n° 82-1146 du 29 décembre 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la régularité de la procédure de nomination : Cons. qu'en vertu de l'article 6 de la loi susvisée du 21 juillet 1982, les présidents et assesseurs des tribunaux aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la République sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et sont désignés, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de recueillir dans des conditions de forme particulières l'avis des magistrats dont la désignation pour exercer une fonction est proposée par le chef de cour au Garde des Sceaux et de joindre le document constatant l'accomplissement d'une telle formalité au dossier soumis au conseil supérieur de la magistrature ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou principe général du droit ne fait obstacle à ce que le Garde des Sceaux recueille l'avis tant du procureur général que du premier président de la cour d'appel à laquelle le magistrat est affecté, sur la proposition de désignation de ce magistrat en qualité de membre d'un tribunal aux armées ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'inamovibilité des magistrats du siège : Cons. que les requérants ont été, par le décret attaqué, désignés pour exercer les fonctions d'assesseurs titulaires au tribunal des armées des forces françaises en Allemagne siégeant à Landau, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; que ces magistrats demeurent, pendant la durée de ces fonctions affectés au tribunal de grande instance de Strasbourg et y conservent le plein exercice des attributions attachées à leur poste d'affectation ; qu'ainsi leur désignation pour siéger au tribunal aux armées n'a pas pour effet de leur donner une affectation nouvelle au sens de l'article 4 de la loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège inscrit à l'article 64 de la Constitution ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, faute d'avoir recueilli leur consentement, le Président de la République ne pouvait les désigner pour exercer ces fonctions ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des magistrats : Cons. qu'eu égard à la proximité entre le siège du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne et les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Colmar et au fait que les magistrats nommés à ce tribunal aux armées conservent l'intégralité des charges afférentes à leur poste d'affectation, le Président de la République a pu, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de la justice et sans porter atteinte au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics et à celui de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, ne faire appel qu'aux magistrats en service dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, pour désigner les membres de ce tribunal aux armées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47876;47882;47883;47884;47915;47931
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Egalité d'accès aux emplois publics - Absence d'atteinte - Magistrats judiciaires composant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne - Magistrats originaires de la seule cour d'appel de Colmar.

17-03-02-07-01-01, 37-04-02-01[1] Le juge administratif est compétent pour connaître de conclusions dirigées contre le décret portant désignation de magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne [sol. impl.].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Compétence administrative - Nomination de magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne [sol - impl - ].

01-04-03-01, 37-04-02-01[2], 37-04-02-01[3], 37-04-02-01[4] Magistrats du corps juridiciaire nommés, dans les forme et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège, comme présidents et assesseurs des tribunaux aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la République.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Nomination de magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne - [1] Compétence administrative [sol - impl - ] - [2] Nomination intervenue après avis du procureur général et du premier président de la cour d'appel d'affectation de chaque magistrat - Légalité - [3] Atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège - Absence - [4] Atteinte au principe d'égalité - Absence - Magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar seuls nommés.

37-04-02-01[2] Aucune disposition législative ou principe général du droit ne fait obstacle à ce que le garde des sceaux recueille l'avis tant du procureur général que du premier président de la cour d'appel à laquelle chaque magistrat est affecté, sur la proposition de désignation de ce magistrat en qualité de membre d'un tribunal aux armées.

37-04-02-01[3] Magistrats désignés pour exercer les fonctions d'assesseurs titulaires au tribunal des armées des forces françaises en Allemagne, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983. Les magistrats demeurent, pendant la durée de ces fonctions, affectés au tribunal de grande instance de Strasbourg et y conservent le plein exercice des attributions attachées à leur poste d'affectation. Par suite, leur désignation pour sièger au tribunal des armées n'a pas pour effet de leur donner une affectation nouvelle au sens de l'article 42 de la loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège inscrit à l'article 64 de la Constitution.

01-04-03-01, 37-04-02-01[4] Eu égard à la proximité entre le siège du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne et les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Colmar et au fait que les magistrats nommés à ce tribunal aux armées conservent l'intégralité des charges afférentes à leur poste d'affectation, le Président de la République a pu, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de la justice et sans porter atteinte au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics et à celui de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, ne faire appel qu'aux magistrats en service dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, pour désigner les membres de ce tribunal aux armées.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 64
LOI 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 4
LOI 82-621 du 21 juillet 1982 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 47876;47882;47883;47884;47915;47931
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:47876.19830629
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