Requêtes de MM. X... et autres tendant :
1° à l'annulation du décret du 23 décembre 1982 portant désignation de magistrats du corps judiciaire appelés à composer le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, siégeant à Landau en tant qu'il concerne le requérant ;
2° au sursis à exécution de ce décret ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi oprganique n° 67-130 du 20 février 1967 ; la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 ; le décret n° 82-1122 du 23 décembre 1982 ; le décret n° 82-1146 du 29 décembre 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la régularité de la procédure de nomination : Cons. qu'en vertu de l'article 6 de la loi susvisée du 21 juillet 1982, les présidents et assesseurs des tribunaux aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la République sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et sont désignés, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de recueillir dans des conditions de forme particulières l'avis des magistrats dont la désignation pour exercer une fonction est proposée par le chef de cour au Garde des Sceaux et de joindre le document constatant l'accomplissement d'une telle formalité au dossier soumis au conseil supérieur de la magistrature ;
Cons. qu'aucune disposition législative ou principe général du droit ne fait obstacle à ce que le Garde des Sceaux recueille l'avis tant du procureur général que du premier président de la cour d'appel à laquelle le magistrat est affecté, sur la proposition de désignation de ce magistrat en qualité de membre d'un tribunal aux armées ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'inamovibilité des magistrats du siège : Cons. que les requérants ont été, par le décret attaqué, désignés pour exercer les fonctions d'assesseurs titulaires au tribunal des armées des forces françaises en Allemagne siégeant à Landau, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; que ces magistrats demeurent, pendant la durée de ces fonctions affectés au tribunal de grande instance de Strasbourg et y conservent le plein exercice des attributions attachées à leur poste d'affectation ; qu'ainsi leur désignation pour siéger au tribunal aux armées n'a pas pour effet de leur donner une affectation nouvelle au sens de l'article 4 de la loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège inscrit à l'article 64 de la Constitution ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, faute d'avoir recueilli leur consentement, le Président de la République ne pouvait les désigner pour exercer ces fonctions ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des magistrats : Cons. qu'eu égard à la proximité entre le siège du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne et les tribunaux du ressort de la cour d'appel de Colmar et au fait que les magistrats nommés à ce tribunal aux armées conservent l'intégralité des charges afférentes à leur poste d'affectation, le Président de la République a pu, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public de la justice et sans porter atteinte au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics et à celui de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, ne faire appel qu'aux magistrats en service dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, pour désigner les membres de ce tribunal aux armées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
rejet .